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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 22 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 22 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202002
pub.
22/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 22 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 22 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 18 juin 2013 Modification de la convention collective de travail du 22 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social" (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116300/CO/142.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières, sauf dispositions contraires.

Art. 2.Le titre D de la convention collective de travail du 22 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 27 juin 2011 avec le numéro d'enregistrement 104885/CO/142.01, est remplacé par : "D. Indemnité complémentaire en cas de prépension ou régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement".

Art. 3.Le § 1er de l'article 12 de la convention collective précitée est remplacé par le paragraphe mentionné ci-dessous : " § 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge 31 janvier 1975); - les conventions collectives de travail existantes relatives à la prépension conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Le fonds de sécurité d'existence prend également à sa charge la moitié de la différence entre le salaire de référence net et l'indemnité de chômage, et ce pour les ouvriers qui bénéficient du régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans du 18 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Cette indemnité est calculée au moment de la mise à la prépension ou au moment de l'entrée en application du régime de chômage avec complément d'entreprise et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Les dispositions précitées s'appliquent pour autant que les ouvriers puissent justifier une ancienneté de 3 ans dans le secteur appartenant à la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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