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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 14 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, fixant le montant et réglant les modalités de versement au fonds social des cotisations groupes à risque perçues par l'Office national de Sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202001
pub.
14/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, fixant le montant et réglant les modalités de versement au fonds social des cotisations groupes à risque perçues par l'Office national de Sécurité sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, fixant le montant et réglant les modalités de versement au fonds social des cotisations groupes à risque perçues par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Convention collective de travail du 18 octobre 2013 Fixation du montant et des modalités de versement au fonds social des cotisations groupes à risque perçues par l'Office national de Sécurité sociale (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117694/CO/227)

Article 1er.Objectif Cette convention collective de travail fixe le montant des cotisations en faveur des groupes à risque et les modalités de leur versement par l'Office national de Sécurité sociale, tel que prévu à l'article 6 de la convention collective de travail du 17 février 2012 enregistrée sous le numéro 108963, relative aux statuts du "Fonds social du secteur audiovisuel".

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.

Art. 3.Cotisations A partir du 1er janvier 2012, chaque employeur verse une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre en faveur des groupes à risque, destinée au "Fonds social du secteur audiovisuel".

Ces cotisations sont calculées sur la base du salaire global des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et tel que prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Art. 4.Versements Ces cotisations sont versées en même temps que les cotisations de Sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale qui les versera au "Fonds social du secteur audiovisuel", ayant son siège social avenue des Gloires Nationales 20, à Ganshoren (1083 Bruxelles).

Art. 5.Affectation Ces cotisations seront, dans les limites des moyens financiers du fonds social, affectées aux initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque et ce, conformément dispositions de la convention collective de travail du 17 février 2012, enregistrée sous le numéro 108963, relative aux statuts du fonds social.

Art. 6.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2012, la convention collective de travail du 19 décembre 2008, conclue pour une durée indéterminée, enregistrée sous le n° 90452.

Elle est conclue à durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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