publié le 14 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 25 juin 2013 Modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116305/CO/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2.A l'article 2 de la convention collective de travail (CCT) du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel, les mots "modifié par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 visant à assurer une meilleure combinaison entre le travail et la famille" sont remplacés par "et de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière".
Art. 3.L'article 3 de cette même CCT devient l'article 3, § 1er.
Entre les mots "précitée" et le "droit à la réduction des prestations à mi-temps", la phrase est complétée par "et pour les demandes formulées avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail précitée".
Art. 4.Un paragraphe 2 est ajouté à l'article 3 de cette même CCT, rédigé comme suit : " § 2. En application de l'article 4, § ler, 3° de la CCT n° 103 précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente CCT peuvent bénéficier d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 36 mois maximum pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans, pour l'octroi de soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou pour suivre une formation.".
Art. 5.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er de la même CCT, les mots "à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la CCT n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par la CCT n° 77ter du 10 juillet 2002 et par la CCT n° 77quater du 30 mars 2007 et la CCT n° 77quinquies du 20 février 2009" sont remplacés par "à l'article 16 de la CCT n° 103 précitée". A l'alinéa 2 de l'article 4, § 1er de cette même CCT, les mots "du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013" sont remplacés par "du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013".
Art. 6.A l'article 4, § 2 in fine de cette même CCT les mots "la CCT n° 77bis précitée ne soit pas modifiée" sont remplacés par "la CCT n° 77bis ou la CCT n° 103 précitées ne soient pas modifiées".
Art. 7.A l'article 7, alinéa 1er de cette même CCT, les mots "du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013" sont remplacés par "du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013".
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.
Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.
La recommandation du secteur est remplacée par le texte suivant : Recommandation du secteur : 1) Lors de l'instauration d'un planning et mécanisme de préférence, nonobstant d'autres règles de priorité instituées éventuellement au niveau de l'entreprise, il est recommandé de donner priorité au congé parental, et ce dans la mesure où la réglementation le permettrait. En l'absence d'un planning et d'un mécanisme de préférence convenu au niveau de l'entreprise, le mécanisme supplétif prévu à l'article 18 de la CCT n° 103 du Conseil national du travail précitée est d'application. 2) Le secteur recommande aux entreprises de préserver les possibilités de carrière futures pour les travailleurs qui exerceraient leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière 1/5e avec ou sans motif, tels que prévus aux articles 3 et 4 de la CCT n° 103 du Conseil national du travail précitée.3) A l'occasion du traitement des demandes de crédit-temps ou de réduction de carrière, les banques auront une attention particulière pour les travailleurs ayant des enfants qui suivent encore l'enseignement primaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK