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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201849
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 26 août 2013 Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116935/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 12 mars 1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 25301, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990, publié au Moniteur belge du 7 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 8.Le fonds assurera la formation des travailleurs et des jeunes conformément aux conventions collectives de travail du 22 mars 1989, conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 7, relatives à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, modifiées par les conventions collectives de travail du 2 octobre 1989, modifiées par les conventions collectives de travail du 8 mars 1991, modifiées par les conventions collectives de travail du 2 juin 1993, modifiées par les conventions collectives de travail du 24 mars 1997, modifiées par les conventions collectives de travail du 3 mai 1999, modifiées par les conventions collectives de travail du 13 mars 2001, modifiées par les conventions collectives de travail du 15 avril 2003, modifiées par les conventions collectives de travail du 9 août 2005, modifiées par les convention collective de travail du 27 avril 2007, modifiées par les conventions collectives de travail du 4 mai 2009, modifiées par la convention collective de travail du 24 juin 2011 et modifiées par la convention collective de travail du 26 août 2013 relatives au même objet.

Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions collectives de travail conclues en la matière sont fixées par le comité de gestion visé au chapitre IV."

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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