publié le 19 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 octobre 2013 Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117692/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque
Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, chapitre VIII, section 1re, et de son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, en exécution de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'AIP et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'AIP publié au Moniteur belge le 28 avril 2011 et la convention sectorielle pour la période 2011-2012 du 23 juin 2011, la prolongation des efforts se fera via le prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 p.c. de la masse salariale de l'année 2013.
Art. 3.Les "groupes à risque" dont il est question à l'article 2 sont les personnes sans emploi qui ne détiennent pas de diplôme universitaire ainsi que les travailleurs ouvriers qui sont occupés dans une entreprise tombant sous l'application de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, repris dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts en 2013 au Fonds pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée par la cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" visée à l'article 2 de la présente convention. CHAPITRE III. - Efforts de formation supplémentaires
Art. 5.Au regard de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 5 décembre 2007) instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les objectifs de 1,9 p.c. de la masse salariale globale, d'augmenter le degré de participation à la formation de 5 p.c. en 2013.
Pour ce faire, ils chargent FOGRA des missions suivantes : - élaborer un document permettant à chaque entreprise de faire enregistrer annuellement les formations suivies par leurs travailleurs durant l'année écoulée; - déterminer une liste des types de formations pouvant entrer en ligne de compte pour le respect de l'article 32 du contrat collectif du 30 novembre 1990 et/ou dans le cadre des obligations issues de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - mettre en place et promouvoir une offre attractive et motivante de formations sectorielles; - déterminer les mesures à prendre vis-à-vis des entreprises qui ne respectent pas les obligations de formation et à cause desquelles toutes les entreprises du secteur risquent d'être pénalisées si le taux de 1,9 p.c. de la masse salariale sectorielle n'est pas atteint. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds spécial fixera les modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord et veillera à sa correcte exécution.
Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2013 et restera d'application jusqu'au 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK