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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 23 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de paiement d'une prime de fin d'année aux aides familiales et au personnel ouvrier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012067
pub.
23/10/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de paiement d'une prime de fin d'année aux aides familiales et au personnel ouvrier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de paiement d'une prime de fin d'année aux aides familiales et au personnel ouvrier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 11 octobre 2013 Conditions de paiement d'une prime de fin d'année aux aides familiales et au personnel ouvrier (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117697/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors et subventionnés par la Région wallonne.

On entend par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières, à l'exclusion des travailleurs "Titres-services". CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux parties. Une partie forfaitaire et une partie variable.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année s'élève à 271,49 EUR pour la partie forfaitaire. Le montant de la partie variable s'élève à 0,0805 EUR par heure de travail prestée pendant l'année civile en cours. § 2. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, la partie forfaitaire est augmentée de 78,46 EUR bruts. § 3. Les montants visés aux paragraphes précédents correspondent à l'indice- pivot 119,62 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation 1,2936. § 4. Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire de la prime précitée.

La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au cours de l'année, et ce au prorata de leurs prestations.

La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de contrat.

Art. 5.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, les montants mentionnés à l'article 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge. § 2. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 119,62 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donne à titre exemplatif mais non limitatif : 119,62 122,01 124,45 126,94 129,48 132,07 134,71 137,41 140,15 142,96 145,82 148,73 § 3. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les montants mentionnés à l'article 4 qui sont applicables à ce moment sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième. § 4. Les adaptations des montants mentionnés à l'article 4 découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inferieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5. § 5. L'augmentation des montants visés au paragraphe 1er selon le calcul prévu au paragraphe 4 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au paragraphe 3 du présent article. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 26 septembre 2011 fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année aux aides familiales et au personnel ouvrier, enregistrée sous le numéro 106651/CO/318.01.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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