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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 23 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012066
pub.
23/10/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 8 novembre 2013 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118372/CO/136) Champ d'application et contexte

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un régime qui, en cas de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Régime de chômage avec complément d'entreprise temps plein

Art. 2.L'âge d'accès au régime de RCC pour les ouvriers et ouvrières, répondant aux conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les travailleurs en crédit-temps à temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.

Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c.

Art. 3.L'âge d'accès au régime de RCC est réduit à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'âge d'accès au régime de RCC est abaissé à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de travail effectif, selon les modalités fixées conformément aux dispositions de la loi portant des dispositions diverses du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer.

Art. 5.Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise suivante doit être prouvée pour les RCC débutant à partir du 1er janvier 2014 :

60 jaar/ans

5 jaren/années

59 jaar/ans

6 jaren/années

58 jaar/ans

7 jaren/années

57 jaar/ans

8 jaren/années

56 jaar/ans

9 jaren/années


Art. 6.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Intervention du fonds de sécurité

Art. 7.Pour 2013, le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de RCC telles que fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail pour les ouvriers et ouvrières en RCC de 58 ans et plus.

Art. 8.Pour tous les régimes RCC qui débutent le 1er janvier 2014, le remboursement par le fonds de sécurité d'existence des indemnités complémentaires à charge de l'employeur, s'applique dès l'âge de 59 ans et pour ceux qui débutent le 1er janvier 2015 dès l'âge de 60 ans.

Art. 9.Pour 2013, le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de RCC selon les modalités fixées conformément aux dispositions de la loi portant des dispositions diverses du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer pour les ouvriers et ouvrières en RCC qui ont 56 ans ou plus dans le courant de la période qui va du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, prolongée par la loi susmentionnée du 12 avril 2011 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié(e)s.

Dispositions finales

Art. 10.Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en restructuration - être argumentés et programmés dans des délais raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2013 et reste d'application jusqu'au 31 janvier 2015.

La prolongation jusqu'au 31 janvier 2015 sera effective sous réserve de la prolongation de la base légale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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