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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à la modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012283
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à la modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à la modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 5 juin 2013 Modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115903/CO/301.01) Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.

La présente convention collective de travail modifie les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" (arrêté royal du 7 juillet 1964 rendant obligatoire la décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 (Moniteur belge du 15 juillet 1964)) comme suit :

Art. 2.L'article 4, § 1er, 3 est modifié comme suit : "- Pendant la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013 inclus, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence additionnées) s'élèvera toujours à 66 p.c. du salaire de base en vigueur; - Si l'autorité publique prend des mesures qui diminueraient l'allocation principale de chômage, le montant de l'indemnité de présence payée à ce moment-là par le fonds restera inchangé jusqu'au 31 décembre 2013 inclus."

Art. 3.A l'article 4, § 3, point 1, d), les tableaux 1 à 4 inclus sont modifiés comme suit : Tableau 1 - régime temps plein

Jours

1re semaine

2e semaine

3e semaine

4e semaine


Echelle des jours travaillés et assimilés pour la fixation des vacances légales (système de 5 j.)

Vacances légales

VCSE

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 20 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 48 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 87 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 150 j. de travail

Total des jours de vacances

+ 231

20

-

5

-

5

-

5

-

5

-

20

221 - 230

19

1

5

-

5

-

5

-

4

1

20

212 - 220

18

2

5

-

5

-

4

1

4

1

20

202 - 211

17

3

5

-

4

1

4

1

4

1

20

192 - 201

16

4

4

1

4

1

4

1

4

1

20

182 - 191

15

5

4

1

4

1

4

1

3

2

20

163 - 181

14

6

4

1

4

1

3

2

3

2

20

154 - 162

13

7

4

1

3

2

3

2

3

2

20

150 - 153

12

8

3

2

3

2

3

2

3

2

20

144 - 149

12

6

3

2

3

2

3

2

3

-

18

135 - 143

11

6

3

2

3

2

3

2

2

-

17

125 - 134

10

7

3

2

3

2

2

3

2

-

17

106 - 124

9

8

3

2

2

3

2

3

2

-

17

97 - 105

8

9

2

3

2

3

2

3

2

-

17

87 - 96

7

9

2

3

2

3

2

3

1

-

16

77 - 86

6

6

2

3

2

3

1

-

1

-

12

64 - 76

5

7

2

3

1

4

1

-

1

-

12

48 - 63

4

8

1

4

1

4

1

-

1

-

12

39 - 47

3

4

1

4

1

-

1

-

-

-

7

20 - 38

2

4

1

4

1

-

-

-

-

-

6

10 19

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

0 - 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0


Tableau 2 - régime 4/5es

Jours

1re semaine

2e semaine

3e semaine

4e semaine


Echelle des jours travaillés et assimilés pour la fixation des vacances légales (système de 5 j.)

Vacances légales

VCSE

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 16 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 38 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 70 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 120 j. de travail

Total des jours de vacances

+ 191

16

-

4

-

4

4

-

4

-

16

182 - 191

15

1

4

-

4

-

4

-

3

1

16

163 - 181

14

2

4

-

4

-

3

1

3

1

16

154 - 162

13

3

4

-

3

1

3

1

3

1

16

144 - 153

12

4

3

1

3

1

3

1

3

1

16

135 - 143

11

5

3

1

3

1

3

1

2

2

16

125 - 134

10

6

3

1

3

1

2

2

2

2

16

120 - 124

9

7

3

1

2

2

2

2

2

2

16

106 - 119

9

5

3

1

2

2

2

2

2

-

14

97 - 105

8

6

2

2

2

2

2

2

2

-

14

87 - 96

7

6

2

2

2

2

2

2

1

-

13

77 - 86

6

7

2

2

2

2

1

3

1

-

13

70 - 76

5

8

2

2

1

3

1

3

1

-

13

64 - 69

5

5

2

2

1

3

1

-

1

-

10

48 - 63

4

6

1

3

1

3

1

-

1

-

10

39 - 47

3

6

1

3

1

3

1

-

-

-

9

38 - 38

2

6

1

3

1

3

-

-

-

-

8

20 - 37

2

3

1

3

1

-

-

-

-

-

5

16 - 19

1

3

1

3

-

-

-

-

-

-

4

10 - 15

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

0 - 9

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0


Tableau 3 - régime 3/5es

Jours

1re semaine

2e semaine

3e semaine

4e semaine


Echelle des jours travaillés et assimilés pour la fixation des vacances légales (système de 5 j.)

Vacances légales

VCSE

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 12 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 29 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 52 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 90 j. de travail

Total des jours de vacances

+ 143

12

-

3

-

3

-

3

-

3

-

12

135 - 143

11

1

3

-

3

-

2

-

2

1

12

125 - 134

10

2

3

-

3

-

2

1

2

1

12

106 - 124

9

3

3

-

2

1

2

1

2

1

12

97 - 105

8

4

2

1

2

1

2

1

2

1

12

90 - 96

7

5

2

1

2

1

1

1

1

2

12

87 - 89

7

3

2

1

2

1

1

1

1

-

10

77 - 86

6

4

2

1

2

1

1

2

1

-

10

64 - 76

5

5

2

1

1

2

1

2

1

-

10

52 - 63

4

6

1

2

1

2

1

-

1

-

10

48 - 51

4

4

1

2

1

2

1

-

1

-

8

39 - 47

3

4

1

2

1

2

-

-

-

-

7

29 - 38

2

4

1

2

1

2

-

-

-

-

6

20 - 28

2

2

1

2

1

-

-

-

-

-

4

12 - 19

1

2

1

2

-

-

-

-

-

-

3

10 - 11

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

0 - 9

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0


Tableau 4 - régime mi-temps

Jours

1re semaine

2e semaine

3e semaine

4e semaine


Echelle des jours travaillés et assimilés pour la fixation des vacances légales (système de 5 j.)

Vacances légales

VCSE

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 10 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 24 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 44 j. de travail

Vacances légales

Adaptation VCSE à partir de 75 j. de travail

Total des jours de vacances

+ 124

10

-

3

-

3

-

2

-

2

-

10

106 - 124

9

1

3

-

2

1

2

-

2

-

10

97 - 105

8

2

2

1

2

1

2

-

2

-

10

87 - 96

7

3

2

1

2

1

2

-

1

1

10

77 - 86

6

4

2

1

2

1

1

1

1

1

10

75 - 76

5

5

2

1

1

2

1

1

1

1

10

64 - 74

5

4

2

1

1

2

1

1

1

-

9

48 - 63

4

5

1

2

1

2

1

1

1

-

9

44 - 47

3

5

1

2

1

2

1

1

-

-

8

39 - 43

3

4

1

2

1

2

1

-

-

-

7

24 - 38

2

4

1

2

1

2

-

-

-

-

6

20 - 23

2

2

1

2

1

-

-

-

-

-

4

10 - 19

1

2

1

2

-

-

-

-

-

-

3

0 - 9

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0


Art. 4.L'article 16 est modifié comme suit : "L'indemnité due, prévue à l'article 15, s'élève, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus, pour les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 1 et 2, à : - 14,62 p.c. du salaire brut pour tâches prestées déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL; - 1,10 p.c. de tous les autres salaires et indemnités sujettes à l'ONSS et du simple pécule de vacances."

Art. 5.L'article 16bis est modifié comme suit : "L'indemnité due, prévue à l'article 15, s'élève, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus, pour les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 3, 4 et 5 à : - 3,00 p.c. du salaire brut pour tâches prestées déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL; - 1,10 p.c. de tous les autres salaires et indemnités sujettes à l'ONSS et du simple pécule de vacances."

Art. 6.L'article 16ter est modifié comme suit : "Les employeurs versent au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" une cotisation temporaire d'assainissement de 1,17 p.c. durant la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013 inclus, calculée sur le salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL pour les tâches prestées par les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 3 ainsi que les travailleurs portuaires du contingent logistique, les magasiniers A et les gens de métier recrutés dans le contingent général."

Art. 7.L'article 16quater est modifié comme suit : "La cotisation spéciale à charge des employeurs, prévue à l'article 3, c), s'élève à 0,10 p.c. sur le salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA scrl pour les tâches prestées par les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 1, 2, 3, 4 et 5, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus. Le compensatiefonds voor bestaanszekerheid met les moyens ainsi récoltés à la disposition de l'ASBL "Opleidingscentrum voor havenarbeiders"."

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 juin 2013 et est conclue pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", lequel prend cours le troisième jour suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 april 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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