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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 16 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la prime d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202190
pub.
16/06/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la prime d'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la prime d'ancienneté.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 mai 2009 Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93291/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime d'ancienneté

Art. 2.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er juillet 2009, une ancienneté ininterrompue de 25 ans dans la même entreprise, a droit à une prime unique brute de 500 EUR. L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté.

L'employeur est tenu de payer la prime visée le jour où le travailleur acquiert son ancienneté, ou au plus tard, lors du prochain jour de paie.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, l'ouvrier qui atteint, à partir du 1er juillet 2009, une ancienneté ininterrompue de 35 ans dans la même entreprise, a droit à une prime unique brute de 700 EUR. L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté.

L'employeur est tenu de payer la prime visée le jour où le travailleur acquiert son ancienneté, ou au plus tard, lors du prochain jour de paie. CHAPITRE III. - Régime supplétif

Art. 4.La présente convention collective de travail a un caractère supplétif. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 5.Les ouvriers qui ont bénéficié de la prime d'ancienneté pour une ancienneté ininterrompue de 25 ans dans la même entreprise, fixée dans les conventions collectives de travail des 2 juin 2005 et 21 juin 2007 concernant la prime d'ancienneté, ou de tout autre avantage équivalent, ne peuvent pas prétendre à la différence entre le montant tel que défini par les conventions collectives de travail précitées et le montant déterminé par l'article 2 de la présente convention.

Art. 6.Les ouvriers qui ont bénéficié de la prime d'ancienneté pour une ancienneté ininterrompue de 35 ans dans la même entreprise, fixée dans la convention collective de travail du 21 juin 2007 concernant la prime d'ancienneté, ou de tout autre avantage équivalent, ne peuvent pas prétendre à la différence entre le montant tel que défini par la convention collective de travail précitée et le montant déterminé par l'article 3 de la présente convention. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et remplace la convention collective de travail du 21 juin 2007 concernant la prime d'ancienneté.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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