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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 02 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 août 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, prorogeant la convention collective de travail du 17 juin 1997 concernant le travail à temps partiel volontaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202176
pub.
02/08/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 août 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, prorogeant la convention collective de travail du 17 juin 1997 concernant le travail à temps partiel volontaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 août 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, prorogeant la convention collective de travail du 17 juin 1997 concernant le travail à temps partiel volontaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration en d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 13 août 2009 Prorogation de la convention collective de travail du 17 juin 1997 concernant le travail à temps partiel volontaire (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95859/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Les travailleurs ont le droit de passer volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou de réduire leur régime de travail à temps partiel.

Art. 4.Le régime de travail à temps partiel peut adopter les formes de réduction du temps de travail autorisées par la loi.

Le temps de travail des travailleurs à temps partiel peut aussi être calculé sur base annuelle, dans les limites du cadre légal.

En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et les travailleurs.

Art. 5.Le contrat de travail individuel sera modifié par écrit et les règles légales normales relatives au travail à temps partiel restent en vigueur. La modification du contrat de travail sera de durée déterminée ou indéterminée.

Art. 6.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que l'équivalent d'une occupation à temps plein disparaît, sauf s'il démontre que cette mesure permet d'éviter le chômage temporaire ou des licenciements.

Art. 7.Les travailleurs qui désirent tirer parti de la possibilité offerte à l'article 3 en informeront l'employeur par écrit, quatre mois avant le début de la réduction de la durée de travail.

La demande mentionnera le début et la période au cours de laquelle le travailleur désire réduire la durée de travail ainsi que le régime de travail souhaité.

Art. 8.Le droit à la réduction de la durée de travail doit tenir compte des besoins de l'organisation de l'entreprise.

L'employeur ne pourra refuser son accord que si plus d'un cinquième des travailleurs dans un département ou dans une fonction ou dans l'entreprise demande la modification en même temps.

L'employeur communiquera sa décision par écrit, au plus tard deux mois après la demande. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 9.La convention collective de travail du 17 juin 1997, prolongée par les conventions collectives de travail des 13 avril 1999, 3 juin 2003, 27 avril 2005 et 7 juin 2007 est prolongée pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration en d'asile, Mme J. MILQUET

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