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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 29 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012113
pub.
29/07/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 16 juillet 2009 Conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95438/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux travailleurs qu'elles emploient, et porte sur l'introduction d'un système analytique de classification de fonctions. CHAPITRE II. - Barèmes salariaux

Art. 2.Les 45 fonctions de référence telles que définies au chapitre II de la convention collective de travail du 19 juin 2007 concernant la classification des fonctions - salaires et conditions de travail sont réparties en 8 catégories salariales. Les salaires barémiques ont été fixés comme suit dès le 1er janvier 2009 : Entreprises de "moins de 50 travailleurs", à l'exception des entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'affectation de la modération salariale additionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine.

Loongroep 1

9,6691 EUR

Catégorie salariale 1

9,6691 EUR

Loongroep 2

9,9147 EUR

Catégorie salariale 2

9,9147 EUR

Loongroep 3

10,1603 EUR

Catégorie salariale 3

10,1603 EUR

Loongroep 4

10,4071 EUR

Catégorie salariale 4

10,4071 EUR

Loongroep 5

10,6517 EUR

Catégorie salariale 5

10,6517 EUR

Loongroep 6

11,4208 EUR

Catégorie salariale 6

11,4208 EUR

Loongroep 7

11,6898 EUR

Catégorie salariale 7

11,6898 EUR

Loongroep 8

12,8318 EUR

Catégorie salariale 8

12,8318 EUR


Entreprises de "plus de 50 travailleurs" et les entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine.

Loongroep 1

9,8032 EUR

Catégorie salariale 1

9,8032 EUR

Loongroep 2

10,0493 EUR

Catégorie salariale 2

10,0493 EUR

Loongroep 3

10,2954 EUR

Catégorie salariale 3

10,2954 EUR

Loongroep 4

10,5415 EUR

Catégorie salariale 4

10,5415 EUR

Loongroep 5

10,7875 EUR

Catégorie salariale 5

10,7875 EUR

Loongroep 6

11,5687 EUR

Catégorie salariale 6

11,5687 EUR

Loongroep 7

11,8393 EUR

Catégorie salariale 7

11,8393 EUR

Loongroep 8

12,9962 EUR

Catégorie salariale 8

12,9962 EUR


Art. 3.Les salaires barémiques, fixés par l'article 2, ainsi que les salaires effectivement payés sont en corrélation avec l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 19 juin 2007 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Au 1er janvier 2009, les salaires barémiques et les salaires effectifs sont en corrélation avec l'indice 103,30 - 105,36 (base 2004 = 100). CHAPITRE III. - Salaires à la pièce

Art. 4.Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle manière que le salaire moyen effectivement versé soit supérieur de 10 p.c. au salaire minimum de la même catégorie.

Le calcul est effectué sur la base du nombre d'heures que le travailleur a consacrées au travail à la pièce.

Les salaires minimums visés à l'article 2 sont dans tous les cas garantis. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 5.5.1. Travail en équipes - équipes alternantes Le salaire minimum, tel que fixé à l'article 2, des travailleurs/travailleuses qui travaillent en équipes alternantes est majoré de 10 p.c.

Pour les travailleurs/travailleuses qui travaillent alternativement dans une équipe de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de travail prestées entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., tandis que le salaire pour les autres heures de travail est majoré de 10 p.c.

Par "équipe de jour", on entend : l'équipe dont la journée de travail normale commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus tard à 20 heures.

Par "équipe de nuit", on entend : l'équipe qui débute au plus tôt à 22 heures et se termine au plus tard à 6 heures. 5.2. Travail en équipes - équipes fixes Pour les travailleurs/travailleuses occupés de manière fixe en équipes successives, le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est majoré de 10 p.c. et le salaire pour les heures prestées entre 22 heures et 6 heure est majoré de 25 p.c. CHAPITRE V. - Chauffeurs-livreurs

Art. 6.Les chauffeurs-livreurs ont droit, dès leur engagement, au salaire correspondant à leur fonction.

Art. 6bis.Indemnité pour frais de déplacement pour les chauffeurs Les chauffeurs d'un camion dont la capacité de charge est d'au moins 5 tonnes, reçoivent une indemnité pour frais de déplacement de 4,9579 EUR par jour effectivement presté, et ceci aux frais de l'employeur.

La majoration de 4,4620 EUR à 4,9579 EUR est d'application depuis le 1er juin 2001.

Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui accordent déjà une indemnité pour frais de déplacement équivalente, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 6ter.Constitution du groupe de travail sur le transport Les parties s'engagent à constituer un groupe de travail sur le transport, qui s'occupe des problèmes de mobilité des travailleurs ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés les chauffeurs dans le cadre de l'exécution de leur travail. CHAPITRE VI. - Chèques-repas

Art. 7.Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités mentionnées ci-dessous. 7.1. Travailleurs à temps plein A partir du 1er juillet 2009 il est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux ouvriers occupés à temps plein, dont la valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation des organisations syndicales.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et notamment : - régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine : 7,60 heures; - régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine : 7,50 heures.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les jours calendriers durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles, de vacances supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail. 7.2. Travailleurs à temps partiel Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7.1. 7.3. Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le cas où il est fait application du comptage alternatif, le nombre des heures assimilées est fixé tenant compte du nombre des heures que la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle n'avait pas pris de congé pour formation syndicale. CHAPITRE VII. - Jour de carence

Art. 8.A dater du 22 mai 2003, les travailleurs ayant une ancienneté de 10 ans ou plus au sein de l'entreprise ont droit, par année civile, à un jour de carence rétribué au salaire normal. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 9.Les différentes parties qui sont représentées au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile s'engagent, pour la durée de cet accord, à respecter la paix sociale sur tous les niveaux et sur tous les points convenus dans la présente convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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