publié le 16 juin 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux barèmes en vigueur dans le secteur
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux barèmes en vigueur dans le secteur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux barèmes en vigueur dans le secteur.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 16 décembre 2008 Barèmes en vigueur dans le secteur (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90420/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé, masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Motivation des principes
Art. 2.§ 1er. Conformément à la convention collective de travail du 1er octobre 2007 relative aux barèmes en vigueur dans le secteur, les partenaires sociaux du secteur ont réexaminé le système conventionnel de rémunération en vigueur au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance en fonction des exigences découlant de l'application de la Directive européenne 2007/78/CE. § 2. Les partenaires sociaux sont arrivés à la conclusion que l'application d'une politique salariale conforme aux dispositions légales nécessite l'élaboration d'une nouvelle classification de fonctions, plus adaptée aux exigences professionnelles actuelles et aux nouveaux défis auxquels le secteur est confronté. § 3. Conscients de l'impossibilité de conclure cette nouvelle classification avant la date-butoir du 31 décembre 2008, les partenaires sociaux s'engagent à en négocier les principes et à conclure une convention collective de travail à ce sujet endéans les 2 ans, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2010.
La mise en oeuvre de cette nouvelle classification et de la politique salariale en découlant respectera le principe de neutralité sociale et budgétaire par rapport au système d'application jusqu'alors. Cela signifie que la nouvelle classification ne pourra avoir pour conséquence que la rémunération mensuelle brute des employés soit inférieure à celle précédant l'entrée en vigueur du nouveau système, ni que la masse salariale globale puisse augmenter par le seul effet de l'installation des nouveaux mécanismes. § 4. En attendant de concrétiser cet engagement, les partenaires sociaux décident de retenir le critère de l'expérience comme fondateur pour la nouvelle structure salariale et conviennent de l'introduction d'un coefficient d'expérience comme critère de progression barémique.
Ils estiment en effet que la prise en considération de différentes périodes de vie qui apportent un surcroît d'expérience au travailleur (qu'il s'agisse de compétences techniques ou de compétences humaines) est un moyen raisonnable et proportionné pour rencontrer la grande diversité des situations personnelles des travailleurs du secteur et les mettre sur un pied d'égalité. CHAPITRE III. - Barèmes Section 1re. - Barèmes des ouvriers
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles 2 à 9 inclus de la convention collective du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, applicables depuis le 1er octobre 2008, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont les suivants :
SB
12,3762
SQ
12,5259
SE
12,6757
SEL
12,8253
M1
12,6757
M2
12,8253
TF
14,0494
BI
13,4294
SBG
13,4294
TM
15,0098
G
12,3762
SMB
15,0098
SMBP
15,0098, (+ 0,0496*)
MBB
15,0098 (+ 0,0744*)
§ 2. Le salaire d'embauche, qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de trois mois :
SB
11,7574
SQ
11,8996
SE
12,0419
SEL
12,1840
M1
12,0419
M2
12,1840
TF
13,3469
BI
12,7579
SBG
12,7579
TM
14,2593
G
11,7574
SMB
-
SMBP
-
MBB
-
Section 2. - Barèmes des employés
Art. 4.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimales par catégories visées à l'article 11 de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, applicables aux employés administratifs à partir du 1er janvier 2009, sont fixées selon le barème repris ci-dessous.
Jaren ervaring Années d'expérience
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
0
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
1
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
2
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
3
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
4
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
5
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
6
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
7
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
8
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
9
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
10
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
11
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
12
1.890,34
2.075,55
2.205,99
2.342,27
13
1.900,17
2.094,91
2.232,23
2.388,32
14
1.910,93
2.114,76
2.259,91
2.428,22
15
1.920,61
2.135,78
2.289,34
2.469,52
16
1.923,56
2.152,08
2.305,68
2.489,11
17
1.923,56
2.152,08
2.324,00
2.520,58
18
1.931,92
2.169,17
2.346,03
2.556,53
19
1.931,92
2.169,17
2.346,03
2.583,79
20
1.940,17
2.176,52
2.362,40
2.615,33
21
1.940,17
2.176,52
2.362,40
2.615,33
22
1.948,30
2.188,85
2.380,50
2.638,14
23
1.948,30
2.188,85
2.380,50
2.638,14
24
1.952,85
2.188,85
2.404,71
2.661,20
25
1.952,85
2.188,85
2.404,71
2.661,20
26
1.957,76
2.200,43
2.414,66
2.684,36
27
1.957,76
2.200,43
2.414,66
2.684,36
28
1.961,28
2.207,26
2.424,25
2.707,59
29
1.961,28
2.207,26
2.428,77
2.707,59
30
1.961,28
2.207,26
2.428,77
2.707,59
31
1.961,28
2.207,26
2.428,77
2.707,59
32
1.961,28
2.207,26
2.428,77
2.755,17
33
1.961,28
2.207,26
2.428,77
2.755,17
34
1.961,28
2.207,26
2.428,77
2.755,17
35
1.961,28
2.207,26
2.428,77
2.755,17
36
1.961,28
2.207,26
2.428,77
2.755,17
37
1.961,28
2.207,26
2.428,77
2.783,36
§ 2. Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie visées à l'article 12 de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à la classification des professions, applicables aux employés opérationnels à partir du 1er janvier 2009 sont fixées selon le barème repris ci-dessous.
Jaren ervaring Années d'expérience
Cat. OP1a
Cat. OP1b
Cat. OP2
Cat. OP3
Cat. OP4
0
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
1
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
2
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
3
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
4
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
5
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
6
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
7
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
8
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
9
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
10
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
11
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
12
1.995,68
2.075,55
2.042,66
2.235,18
2.523,31
13
2.010,51
2.094,91
2.042,66
2.235,18
2.523,31
14
2.025,98
2.114,76
2.097,07
2.298,90
2.523,31
15
2.041,65
2.135,78
2.097,07
2.298,90
2.523,31
16
2.051,45
2.152,08
2.151,55
2.362,52
2.523,31
17
2.053,06
2.152,08
2.178,62
2.394,34
2.523,31
18
2.059,91
2.169,17
2.187,36
2.404,95
2.563,40
19
2.064,30
2.169,17
2.187,36
2.404,95
2.563,40
20
2.072,77
2.176,52
2.204,71
2.426,14
2.643,50
21
2.077,12
2.176,52
2.204,71
2.426,14
2.643,50
22
2.085,56
2.188,85
2.222,19
2.447,21
2.723,66
23
2.088,85
2.188,85
2.222,19
2.447,21
2.723,66
24
2.094,50
2.188,85
2.235,67
2.463,67
2.749,20
25
2.097,91
2.188,85
2.235,67
2.463,67
2.749,20
26
2.103,72
2.200,43
2.249,31
2.480,31
2.774,66
27
2.107,05
2.200,43
2.256,08
2.488,52
2.787,36
28
2.111,52
2.207,26
2.261,45
2.495,27
2.795,21
29
2.114,31
2.207,26
2.261,45
2.495,27
2.795,21
30
2.117,09
2.207,26
2.272,27
2.508,67
2.810,95
31
2.119,80
2.207,26
2.272,27
2.508,67
2.810,95
32
2.122,59
2.207,26
2.283,16
2.522,11
2.826,68
33
2.122,59
2.207,26
2.283,16
2.522,11
2.826,68
34
2.125,29
2.207,26
2.289,26
2.527,69
2.834,33
35
2.125,29
2.207,26
2.289,26
2.527,69
2.834,33
36
2.128,37
2.207,26
2.295,39
2.533,35
2.841,90
37
2.129,87
2.207,26
2.298,43
2.536,08
2.845,81
§ 3. Barèmes pour les représentants - vendeurs - les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4. - les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 1 932,06 EUR depuis le 1er octobre 2008. En tout état de cause, la rémunération minimum (barème fixe + commissions) ne peut être inférieure à la rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4. § 4. Barèmes des transporteurs de fonds Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.
La situation des employés travaillant dans certains services tel que le C.I.T. reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.
A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés.
Principes
Art. 5.§ 1er. Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur. Il est élaboré sur base d'une entrée en fonction à 18 ans.
Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.
Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît. § 2. Sont comptabilisées pour la prise en compte des années d'expérience : - les années d'études et les années éventuelles de service militaire; - toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...); - toutes les périodes de suspension de contrat de travail (crédit-temps, maternité...) ainsi que les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...).
Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.
Art. 6.Les employés en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail se verront attribuer, dans leur catégorie, un nombre d'années d'expérience correspondant au barème auquel ils pouvaient prétendre jusqu'alors. Section 3. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation
Art. 7.Ces barèmes minimums sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux barèmes en vigueur pour le secteur
Jaren ervaring - Années d'expérience
Cat. OP2+
0
2.153,06
1
2.153,06
2
2.153,06
3
2.153,06
4
2.153,06
5
2.153,06
6
2.153,06
7
2.153,06
8
2.153,06
9
2.153,06
10
2.153,06
11
2.153,06
12
2.153,06
13
2.153,06
14
2.207,52
15
2.207,52
16
2.261,97
17
2.289,03
18
2.297,79
19
2.297,79
20
2.315,13
21
2.315,13
22
2.332,59
23
2.332,59
24
2.346,10
25
2.346,10
26
2.359,73
27
2.366,45
28
2.371,88
29
2.371,88
30
2.382,69
31
2.382,69
32
2.393,57
33
2.393,57
34
2.399,69
35
2.399,69
36
2.405,81
37
2.408,86
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET