publié le 05 septembre 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
28 AOUT 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 37, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 mai 2010;
Vu l'avis n° 49.669/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est modifié comme suit : "Article 1er : Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° le Conseil : le Conseil scientifique des Rayonnements ionisants créé par l'article 37 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;2° le Ministre compétent : le Ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.»
Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tiret dans le premier tiret est remplacé par « 1° »;2° le tiret dans le deuxième tiret est remplacé par « 2° »;3° Dans l'ancien premier tiret qui devient « 1° », les mots « dont le président » sont insérés entre les mots « scientifiques » et « désignés ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par les mots « sécurité et protection physique, radiothérapie, radiologie et bien-être au travail ».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Les membres scientifiques du Conseil visés à l'article 3, § 1 sont nommés par le Ministre compétent pour une période renouvelable de six ans. § 2. Le Ministre compétent désigne les membres scientifiques du Conseil visés à l'article 3, § 1er, 1°, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de l'Agence qui lui est soumise au moins trois mois avant l'échéance des mandats.
Cette proposition consiste, d'une part, en une liste des candidats qui se seront manifestés par lettre recommandée auprès de l'Agence après publication d'une annonce dans le Moniteur belge , et d'autre part, en un avis du conseil d'administration de l'Agence prenant la forme d'un classement des candidats. Ce classement tient compte de l'expérience ou des connaissances particulières des candidats. Cet avis n'est pas contraignant.
La proposition mentionne si possible au moins deux candidats pour chaque mandat à conférer.
Au cas où on ne peut trouver suffisamment de candidats aptes suite à la publication de la première annonce dans le Moniteur belge une seconde annonce est publiée. § 3. Le Ministre compétent veillera à ce que dans les domaines suivants au moins un membre soit expert : médecine nucléaire, physique nucléaire, chimie nucléaire, technologie et sûreté des installations nucléaires, radiobiologie, protection radiologique et protection de l'environnement. § 4. Par dérogation au § 1er, la durée du mandat de la moitié des membres scientifiques visés à l'article 3, § 1er, 1°, qui font partie du premier Conseil installé, et plus précisément les huit membres plus âgés, est limitée à 3 ans. Ce délai est repris dans l'arrêté de nomination. Pour ces mandats, la limite d'âge de 75 ans, prévue au paragraphe 5, n'est pas d'application. § 5. Sans préjudice du § 1er, le mandat des membres scientifiques visés à l'article 3, § 1er, expire également par leur démission, leur incapacité civile ou quand le titulaire atteint l'âge de 75 ans. Les membres scientifiques peuvent, sur proposition du conseil d'administration de l'Agence, être déchargés de leur mission par le Ministre compétent en raison de manquements constatés dans l'exercice de leurs tâches ou suite à une atteinte portée à la dignité de leur fonction.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le Ministre désigne alors un remplaçant après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1er. § 6. A l'expiration de la période mentionnée aux paragraphes 1er et 4, les membres scientifiques continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce que les nouveaux membres soient désignés par l'autorité compétente.
Si un mandat devient vacant avant l'expiration du terme prévu, le remplaçant désigné achève le mandat de la personne remplacée.
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Ministre compétent désigne le président, après avis du conseil d'administration de l'Agence, parmi les membres scientifiques du Conseil.
Le Président est nommé pour une période de maximum six ans. Ce mandat est prolongeable d'une période maximale de six ans.
A l'expiration de son délai de désignation, le président continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou à nouveau désigné.
Si le mandat de président devient vacant avant l'expiration du délai de désignation, le membre scientifique le plus âgé du Conseil remplace le Président jusqu'à ce qu'un nouveau président soit désigné. » 2° Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «, à l'expiration du mandat de membre scientifique du Conseil, » sont insérés entre les mots « pension légale, » et « de décès ».
Art. 6.Dans l'article 7 de la version néerlandaise du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais le mot « haar » est remplacé par le mot « zijn »;2° dans le texte néerlandais le mot « ze » est remplacé par le mot « hij ».
Art. 7.L'article 12 du même arrêté est complété par l' alinéa suivant : "Sur proposition du conseil d'administration de l'Agence, le ministre compétent fixe : 1° le montant des jetons de présence que reçoivent les membres visés à l'article 3, § 1er, 1° et 2° et à l'article 8;2° le montant de l'indemnité forfaitaire que le président reçoit en supplément des jetons de présence.»
Art. 8.La Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 août 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM