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Arrêté Royal du 28 août 2002
publié le 31 août 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022677
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31/08/2002
prom.
28/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/28/2002022677/moniteur
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28 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, notamment l'article 7, alinéa 3, c) , inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 4 juillet 1991 et 22 février 2002;

Vu la proposition de modification faite le 17 juillet 2002 par le College des médecins-directeurs;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 22 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 août 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7, alinéa 3, c) , de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 4 juillet 1991 et 22 février 2002, 1° le point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° Polyarthrites chroniques inflammatoires d'origine immunitaire : 1.Arthrite rhumatoïde 2. Spondyloarthropathies 3.Arthrite rhumatoïde juvénile 4. Lupus erythémateux 5.Sclérodermie, selon les définitions acceptées par la Société Royale Belge de Rhumatologie; 2° le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les taux réduits des interventions personnelles du bénéficiaire sous le littéra c de l'alinéa précédent ne sont appliqués que moyennant accord du médecin-conseil qui prend sa décision sur la base d'une justification médicale détaillée qui, partant d'un bilan fonctionnel, indique par le biais de quelles techniques de kinésithérapie ou de physiothérapie l'on veut atteindre le résultat fonctionnel visé. Cette justification médicale est établie par le médecin spécialiste traitant, dans le cadre de sa spécialisation, ou par le médecin traitant en concertation avec ce dernier. Dans cette dernière éventualité au moins un rapport diagnostique du médecin spécialiste visé doit être joint à la justification médicale du médecin généraliste.

En ce qui concerne le point 8° (article 7, alinéa 3, c) le rapport diagnostique est établi par un médecin spécialiste en rhumatologie, en médecine interne ou en pédiatrie.

Aucun accord ne peut dépasser 3 ans. Tous les accords donnés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté prennent fin 6 mois après cette date. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le premier du mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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