publié le 15 octobre 2026
- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances
27 SEPTEMBRE 2026.- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objectif principal de réformer et renforcer le secrétariat de la Section permanente besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances (ci-après dénommée "Section besoins de financement" ou "la Section").
En outre, il modifie aussi légèrement la composition de la Section besoins de financement afin de la rendre conforme aux recommandations internationales en matière d'institutions budgétaires indépendantes (independent fiscal institutions, ci-après dénommées "IFIs").
Différents facteurs justifient une réforme du secrétariat de la Section besoins de financement.
Ces dernières années, le secrétariat a été en sous-effectif permanent, de telle sorte que les tâches effectives de la Section besoins de financement ont dû être limitées à la fourniture de ses deux avis annuels obligatoires prévus à l'article 2, § 4, et à l'article 4 de l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommé l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer).
Par ailleurs, même pour remplir ces obligations minimales, la Section besoins de financement a dû faire appel à une assistance externe. Par exemple, elle a dû obtenir l'aide des experts de la Banque nationale de Belgique afin de produire son avis du 25 juillet 2024 sur la répartition de la trajectoire de référence transmise à la Belgique par la Commission européenne pour la période 2025-2028/2031.
Au demeurant, le nouveau cadre budgétaire européen, tel que traduit dans le Règlement (UE) 2024/1264 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, le Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil, et la Directive 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres, prévoit des nouvelles tâches à charge des IFIs des Etats membres. On peut renvoyer en particulier à l'article 8bis de la directive 2011/85/UE, qui attribue les tâches suivantes aux IFIs : - réaliser, évaluer ou approuver des prévisions macroéconomiques annuelles et pluriannuelles ; - contrôler le respect des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, sauf si ce contrôle est effectué par d'autres organismes ; - exécuter des tâches conformément aux articles 11, 15, paragraphe 3, et 23 du Règlement (UE) 2024/1263 et à l'article 3, paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 1467/97 ; il s'agit en particulier de la possibilité offerte par le nouveau cadre budgétaire européen aux Etats membres de demander à leurs IFIs (i) d'évaluer les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes à la trajectoire des dépenses nettes dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme, (ii) d'évaluer les écarts entre les résultats budgétaires et la trajectoire des dépenses nettes, et (iii) d'évaluer les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs ; - évaluer l'homogénéité, la cohérence et l'efficacité du cadre budgétaire national ; - sur invitation, participer à des auditions et discussions régulières au parlement national.
En Belgique, les fonctions des IFI sont assurées par deux institutions : le Bureau fédéral du Plan et la Section besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances (CSF). Le Bureau fédéral du Plan est chargé d'élaborer des prévisions économiques à moyen terme en supposant le maintien des politiques actuelles. La Section est responsable du contrôle du respect des normes budgétaires
et peut, de sa propre initiative, formuler des avis. La Section se verrait dès lors attribuer de nouvelles missions lorsque le nouveau cadre budgétaire européen sera transposé en droit belge par le biais d'un nouvel accord de coopération. La liste complète des missions serait largement plus étendue.
Compte tenu de ce qui précède, il est indispensable que le secrétariat soit renforcé. Il s'agit, du reste, d'une recommandation récurrente adressée à la Belgique par plusieurs institutions nationales et internationales telles que : - le FMI, dans le document "Belgium. 2025 Article IV consultation - press release and staff report" (point 21) ; - la Commission européenne, dans le Country Report 2024 de la Belgique (p. 16) ; - le Conseil supérieur des Finances, dans l'avis sur la répartition de la trajectoire de référence transmise à la Belgique par la Commission européenne pour la période 2025-2028/2031.
Par ailleurs, dans leur plan budgétaire structurel national à moyen terme (approuvé par le Comité consultatif), soumis à la Commission européenne le 18 mars 2025, les gouvernements belges se sont engagés à renforcer la coordination budgétaire entre les différentes autorités.
Le 20 juin 2025, le Conseil de l'UE a approuvé ce plan, qui recommande entre autres de "redéfinir les missions et de renforcer les capacités financières et humaines du Conseil supérieur des finances" au plus tard au quatrième trimestre 2025. Cette réforme s'inscrit dans un ensemble de réformes qui sous-tendent une prolongation de la période d'ajustement budgétaire de quatre à sept ans.
Dans cette perspective, le présent projet prévoit de lever les conditions restrictives actuelles concernant la composition du secrétariat qui l'empêchent, dans la pratique, de remplir son cadre et de disposer du personnel nécessaire.
Dans un esprit d'efficience et de synergie avec l'autre institution qui compose l'IFI belge, le présent projet propose également que le Bureau fédéral du Plan se voie confier la responsabilité du secrétariat de la Section besoins de financement.
Le Bureau fédéral du Plan prendra ainsi à sa charge les aspects de gestion des ressources humaines et les aspects logistiques du secrétariat, en ce compris la fourniture de bureaux et de salles de réunion.
L'intégration du secrétariat au Bureau fédéral du Plan permet une synergie entre la vaste expertise pertinente du Bureau fédéral du Plan et celle du secrétariat de la Section besoins de financements. Cela signifie également que la Section besoins de financement ne doit pas gérer elle-même une politique de ressources humaines et de rémunération et peut se concentrer sur ses missions principales.
Enfin, alors que sa composition était soumise à des conditions administratives et trop restrictives, le recrutement par le Bureau fédéral du Plan sera désormais ouvert et basé uniquement sur les compétences requises.
Pour ce qui concerne les aménagements à la composition de la Section, le présent projet prévoit une obligation de désigner parmi ceux-ci un certain nombre d'académiques. L'objectif sous-jacent étant de favoriser l'excellence professionnelle, l'objectivité et l'indépendance de la Section.
Enfin, le projet prévoit que le Président de la Section sera nommé par le Conseil des ministres.
Commentaire des articles
Article 1er Cette disposition en projet modifie la composition de la Section par le biais du remplacement de l'article 6 de l'AR du 23 mai 2018.
Premièrement, il est précisé que le Gouvernement fédéral peut présenter trois membres. Tous ces membres disposent du droit de vote au sein de la Section. Il est à noter que les décisions de nomination sont préparées et signées par les ministres des Finances et du Budget.
Il a été donné suite à l'avis du Conseil d'Etat de réaligner la proposition des membres de la Section par la Banque nationale avec le prescrit de l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
Ainsi, l'article 6, alinéa 2, 1°, a), de l'arrêté royal reste inchangé.
Il a également été donné suite à l'avis du Conseil d'Etat de préciser, à l'article 6, alinéa 2, 1°, b), que les membres présentés par le Gouvernement fédéral comprennent un représentant du Ministre des Finances.
La suggestion du Conseil d'Etat d'ajouter comme observateurs un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune et un membre du Collège de la Commission communautaire française n'a pas été retenue afin d'éviter de trop complexifier son fonctionnement.
La Banque nationale et les différents gouvernements qui présentent des membres dotés du droit de vote doivent chacun présenter au moins un membre avec droit de vote qui est professeur ou professeur émérite dans une université ou une haute école. Il peut s'agir d'une personne académique dans l'enseignement de la Communauté française ou de la Communauté flamande, d'une personne avec un grade académique équivalente d'une université ou d'une haute école étrangère ou d'une personne dont l'expérience professionnelle peut être considérée comme équivalente, pour autant que la personne présentée dispose d'au moins 10 ans d'expérience dans les domaines financier, budgétaire ou économique. Cette modification vise à garantir l'excellence professionnelle, l'objectivité et l'indépendance de la section, en ligne avec les pratiques des autres IFI's européennes.
La Section est composée paritairement sur le plan linguistique.
Enfin, il a été décidé d'attribuer un siège sans droit de vote au Bureau fédéral du Plan.
L'ajout de ce membre vise à garantir que le Bureau fédéral du Plan, responsable du secrétariat, soit informé au mieux des discussions menées lors des réunions de la Section. Le cas échéant, il doit permettre au Bureau fédéral du Plan de fournir aux autres membres, lors de ces réunions, un retour d'information plus rapide et plus précis sur les questions d'ordre technique et méthodologique et sur la faisabilité de certaines questions.
Article 2 Cette disposition en projet apporte des modifications en ce qui concerne la désignation et les qualifications du Président et du Vice-président de la Section, en remplaçant l'article 8 de l'AR du 23 mai 2018.
Le Président de la Section ne doit plus forcément être issu des rangs de la Banque nationale de Belgique. Le Roi nomme le Président de la Section parmi les membres de la Section avec droit de vote.
Le Vice-président est quant à lui élu par les membres de la Section, parmi ceux d'entre eux avec droit de vote. Cependant, le Vice-président doit appartenir à l'autre rôle linguistique que le Président. En outre, il convient de veiller à ce que, lorsque le Président est élu parmi les membres proposés par le Gouvernement fédéral et la Banque nationale, le Vice-président soit élu parmi les membres proposés par les gouvernements des entités fédérées, et inversement.
En outre, il est précisé que le Président et le Vice-président de la Section doivent pouvoir librement communiquer à propos de la politique
budgétaire menée, tant en interne que vers le monde extérieur, et ce de façon indépendante, sans être limité de quelque manière que ce soit par les fonctions qu'ils exercent en dehors de la Section. On confirme ainsi l'absence de rapport hiérarchique entre l'exécutif et la Section et le fait que le Président et le Vice-président peuvent communiquer en toute liberté et indépendance avec les médias, toutes les parties prenantes et la société en générale. En effet, ils doivent pouvoir s'impliquer fortement dans les débats publics. Les IFI's doivent en effet être capables d'informer l'opinion publique de manière décisive et effective, laquelle peut ensuite inciter les pouvoirs publics de mener une politique budgétaire transparente et responsable. Ces exigences soulignent ainsi l'indépendance des IFI's requise par l'article 8bis de la directive 2011/85/UE, et expriment le Principe n° 8 des principes de l'OCDE relatifs à l'indépendance des IFI's : "Les IFI's devraient développer d'emblée des canaux de communication efficaces, notamment avec les médias, la société civile et les autres parties prenantes. L'influence des IFI's sur l'élaboration des politiques budgétaires étant persuasive (plutôt que coercitive par le biais de sanctions juridiques ou autres mesures punitives), la couverture médiatique de leurs travaux contribue à informer les populations concernées, qui peuvent ensuite exercer une pression opportune sur le gouvernement pour qu'il se comporte de manière transparente et responsable en matière budgétaire".
Le Vice-président doit appartenir à un autre rôle linguistique que le Président.
Article 3 Cette disposition en projet apporte une modification à l'article 9 de l'AR du 23 mai 2018, pour ce qui concerne le fonctionnement de la Section.
La Section doit être en état de fournir tous les éclaircissements à propos de la méthodologie, les données et les procédures utilisées. La disposition en projet donne suite à la directive de l'OCDE selon laquelle les IFI's doivent agir de la façon la plus transparente possible. Une transparence totale à propos des méthodes, des données et des procédures utilisées renforce l'indépendance d'une IFI et lui permet de bâtir sa crédibilité à l'égard des parties prenantes. Voir la Recommandation du Conseil sur les Principes relatifs aux institutions budgétaires indépendantes, principe 7. Ceci n'implique toutefois pas que la Section puisse simplement partager avec des tiers les données individuelles sur lesquelles elle fonde ses travaux. A cet égard, les règles relatives au secret professionnel ou statistique, ainsi qu'au traitement des données à caractère personnelle, doivent être respectées à tout moment.
Article 4 Puisque l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, sera remplacé, il est proposé de faire désormais référence à un accord de coopération en la matière, sans en mentionner la date.
Il n'est pas donné suite à l'avis du Conseil d'Etat de supprimer l'article 4. En effet, le Gouvernement souhaite créer la souplesse nécessaire en ce qui concerne la définition des missions de la Section et la faire dépendre de l'accord de coopération en vigueur à un moment donné. Cela implique que l'accord du 13 décembre 2013 reste pertinent jusqu'à son remplacement par un autre accord.
Article 5 Cette disposition en projet insère un nouvel article 11/1 dans l'AR du 23 mai 2018.
La disposition relative aux moyens budgétaires de la Section se situe actuellement au paragraphe 6 de l'article 12. Or cette disposition se situe elle-même dans la section 3 relative spécifiquement au secrétariat de la Section besoins de financement.
Par souci de cohérence, cette disposition est dès lors déplacée dans un nouvel article 11/1, dans la section 2, plus générale relative au fonctionnement et aux missions de la Section besoins de financement.
La Section doit disposer des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions, tels que, le cas échéant, l'attribution de jetons de présence ou le remboursement des frais réels à ses membres.
Les observations du Conseil d'Etat ont été prises en compte lors de la rédaction, notamment la suppression de la proposition initiale de reprendre les crédits nécessaires au fonctionnement de la Section annuellement dans le budget sous un programme spécifique au sein de la section 07. Le Conseil souligne que c'est en effet au législateur budgétaire qu'il appartient d'accorder les crédits nécessaires au fonctionnement de la Section et de décider dans quelle division du budget général des dépenses ces crédits doivent figurer.
Article 6 Etant donné que le Bureau fédéral du Plan soutient la Section besoins de financement non seulement en prenant charge de son secrétariat mais aussi, par exemple, en mettant à disposition des salles de réunion, il est proposé de clarifier l'intitulé de la section 3 dans ce sens.
Article 7 Cette disposition en projet apporte des modifications pour ce qui concerne l'établissement, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat de la Section, en remplaçant l'article 12 de l'AR du 23 mai 2018.
Le Bureau fédéral du Plan est désormais chargé du secrétariat de la Section pour les raisons déjà détaillées dans le Rapport au Roi,
ci-dessus.
Les membres du secrétariat sont engagés par le Bureau fédéral du Plan et soumis à son statut du personnel.
Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7 peuvent être abrogées, le secrétariat étant désormais pleinement intégré au Bureau fédéral du Plan. Les ressources de fonctionnement, les coûts salariaux, les locaux du secrétariat et la mise à la disposition de la Section de salles de réunion doivent être couverts par les ressources
qui seront mises à la disposition du Bureau fédéral du Plan.
Le Président de la Section doit veiller à ce que la complexité et les délais des missions allouées au secrétariat restent toujours en rapport avec les moyens alloués au Bureau fédéral du Plan.
Les observations du Conseil d'Etat ont été prises en compte lors de la rédaction, notamment la suppression de la proposition initiale que le Bureau fédéral du Plan doit disposer des moyens nécessaires pour l'exécution de ses tâches au moyen d'une augmentation de sa dotation.
Le Conseil souligne que c'est au législateur budgétaire qu'il revient d'accorder les crédits nécessaires au fonctionnement du Bureau fédéral du plan, le cas échéant via une augmentation de la dotation accordée à ce dernier.
Article 8 Cette disposition en projet est adaptée sur le plan légistique aux modifications apportées à l'article 6, pour maintenir la présence du représentant du Ministre des Finances au sein du bureau du Conseil supérieur des finances. Dès lors, il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
Article 9 Il est proposé que les modifications qui ont trait à la composition de la Section besoins de financement et à l'élection de son Président et de son Vice-président n'entrent en vigueur qu'au 1er septembre 2028.
Le mandat des membres actuels de la Section se termine en effet à cette date, de telle sorte que la continuité de la Section ne serait ainsi pas mise en péril.
Les autres modifications peuvent entrer en vigueur conformément au droit commun, soit 10 jours à compter de la publication de cet arrêté au Moniteur belge. En réponse aux observations du Conseil d'Etat, il peut être précisé que cela vaut également pour la composition du secrétariat de la Section. Aucun régime transitoire n'est prévu de sorte que le secrétariat devra fonctionner, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, selon sa nouvelle composition.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. JAMBON
Avis 79.673/2/v du 5 août 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au conseil supérieur des finances' Le 29 juin 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 13 août 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 4 août 2026. La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Philippe De Bruycker, assesseur, et Béatrice Drapier Facco, greffier.
Le rapport a été présenté par Timo Tallgren, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 août 2026.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
Examen du projet Préambule 1. L'article 12 en projet de l'arrêté royal du 23 mai 2018 `relatif au Conseil supérieur des Finances' (article 7 du projet), lequel confère au Bureau fédéral du Plan la charge du secrétariat de la "Section besoins de financement des pouvoirs publics" (ci-après : la "Section") trouve son fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution (consacrant le pouvoir général d'exécution du Roi), combiné avec l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer `portant des dispositions sociales et diverses'. Un nouvel alinéa 1er mentionnera cette disposition constitutionnelle.
Un nouvel alinéa sera également ajouté, mentionnant l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer. 2. L'accord de coopération visé à l'alinéa 3 ne constitue pas un fondement juridique du projet. Compte tenu de son importance, il sera mentionné sous la forme d'un considérant prenant place après les visas. Il sera à cette occasion identifié par sa date et son intitulé complet.
Dispositif
Article 1er
Article 6 en projet 1. A l'article 6, alinéa 1er, en projet, de l'accord de la déléguée, le dispositif sera revu afin de préciser que les douze membres de la Section incluent le président.2. L'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative
au financement des Communautés et des Régions' dispose comme suit : "Au sein du Conseil supérieur des Finances, le Roi crée une section `Besoins de financement des pouvoirs publics'.Cette section comprend douze membres, désignés par le Roi, en raison de leur compétence particulière et de leur expérience dans le domaine financier et économique, sur proposition des Ministres des Finances et du Budget.
La moitié des membres est présentée sur proposition des gouvernements.
L'autre moitié comprend le représentant du Ministre des Finances au bureau du Conseil, ainsi que trois membres présentés par la Banque Nationale de Belgique, et parmi ceux-ci le représentant de la Banque Nationale de Belgique au bureau précité. La section compte un nombre égal de membres du rôle linguistique francophone, d'une part, et du rôle linguistique néerlandophone, d'autre part. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section ainsi que le régime des incompatibilités par arrêté délibéré en Conseil des ministres et pris après avis des gouvernements".
La disposition en projet met en oeuvre cette habilitation et pose à cet égard plusieurs difficultés. 1° A l'alinéa 2, 1°, a), en projet, il est prévu que parmi les "six membres nommés [par le Roi] en raison de leur compétence et expérience particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique", trois membres le sont "sur proposition de la Banque nationale de Belgique, dont un issu du Bureau fédéral du Plan".Or, l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 qui sert de fondement à la disposition prévoit que "trois membres [sont] présentés par la Banque Nationale de Belgique, et parmi ceux-ci le représentant de la Banque Nationale de Belgique au bureau précité", en l'occurrence le bureau du Conseil supérieur des Finances.
Le dispositif sera revu pour correspondre à son fondement. 2° A la question de savoir, eu égard à la formulation de l'article 6, alinéa 2, 1°, b), en projet, comment la présence du représentant du ministre des Finances au bureau du Conseil sera garantie en vue de respecter les conditions fixées par l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, la déléguée a répondu : "Nous proposons : - d'ajouter `en ce compris un représentant du Ministre des Finances' à l'article 6, alinéa 2, 1°, b), en projet ; - de remplacer l'article 19, 4°, en projet par `du représentant du Ministre des Finances' visé à l'article 6, alinéa 2, 1°, b), nommé par Nous sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget".
Le dispositif sera revu dans le sens indiqué par la déléguée. 3. Pleinement consciente de l'équilibre délicat auquel le Roi doit procéder pour composer la Section, la section de législation s'interroge quant au fait de savoir si la présence d'observateurs désignés par le collège réuni de la Commission communautaire commune et par le collège de la Commission communautaire française - en tant que celle-ci exerce des compétences déléguées par la Communauté française sur base de l'article 138 de la Constitution - ne pourrait être organisée à l'instar de ce que la disposition en projet prévoit à l'égard de la Communauté germanophone, sans remettre en cause la parité linguistique requise par l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Bien qu'il ne portait pas sur la Section comme telle mais sur une autre section du Conseil supérieur des Finances, l'avis 72.753/2 donné le 16 janvier 2023 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 février 2023 `modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances' observe : "3. L'auteur du projet ne peut perdre de vue que, lorsqu'il est permis à des entités fédérées de participer aux activités d'un organisme fédéral, cette faculté doit être offerte à toutes les entités fédérées dotées de compétences pertinentes au regard de la mission de l'organe consultatif (1).
Au vu des missions confiées au Comité d'étude sur les investissements publics par le projet à l'examen, à l'article 19/1, alinéa 6, en projet, les mots `Les Communautés et les Régions' seront remplacés par les mots `Les entités fédérées' afin d'y inclure également la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française".
Or, il convient de relever, d'une part, que, le cas échéant, ces deux entités fédérées peuvent voir leur éventuelle capacité d'emprunt encadrée sur base de l'article 49, § 7, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, et, d'autre part, qu'elles sont d'ores et déjà signataires de l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires `relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire'.
Article 2
Article 8 en projet 1. L'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 prévoit que les membres de la Section sont désignés par le Roi.Le même article prévoit par ailleurs que cette désignation se fait sur proposition des ministres des Finances et du Budget. Tel que rédigé, l'article 8 en projet semble déroger à cette habilitation (et instituer une procédure distincte de celle prévue à l'article 6 en projet) en confiant la désignation du président de la Section au Conseil des ministres plutôt qu'au Roi.
De l'accord de la déléguée, l'article 8, alinéa 1er, en projet sera dès lors mieux rédigé comme suit : "Le Roi désigne, sur proposition des Ministres des Finances et du Budget et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Président de la Section". 2. L'article 8 en projet ne définit aucune modalité de désignation du vice président de la Section.A la question de savoir comment cette désignation aura lieu et selon quelles modalités, la déléguée a répondu : "Nous confirmons qu'aucune modalité de désignation du vice-président de la section n'a été prévue jusqu'à présent. Un tel ajout est dès lors considéré comme utile (les modalités seront débattues lors de la deuxième lecture du projet d'arrêté royal)".
Le dispositif sera complété en conséquence. 3. L'article 8 associait auparavant les communautés et les régions au processus de désignation du président de la Section, en exigeant que les avis des ministres régionaux et communautaires du Budget et des Finances soient recueillis.Interrogée sur la raison pour laquelle ces avis ne seraient désormais plus demandés, la déléguée a répondu : "La modification vise à alléger la procédure de nomination du président de la section (sélectionné parmi les membres de la section) sans toutefois remettre en cause le rôle des entités fédérées dans la désignation de la moitié des membres de la section". 4. Interrogée sur ce qu'impliquait, du point de vue du droit positif, l'ajout visé à l'article 8, alinéa 2, en projet par rapport à la situation actuelle du président et du vice président et, en particulier, si ceux-ci étaient actuellement limités dans leur possibilité de communiquer de façon libre, indépendante et sans restriction liée aux fonctions qu'ils exercent par ailleurs, la déléguée a répondu : "L'ajout prévu à l'alinéa 2 de l'article 8 en projet a été rédigé dans le but de renforcer encore l'indépendance de la Section, notamment par rapport au pouvoir exécutif, conformément aux recommandations internationales en matières d'IFI.Il confirme l'absence de rapport hiérarchique entre l'exécutif et la Section. Compte tenu du changement apporté à la procédure de nomination du président de la section, il nous semble utile de maintenir l'article 8, alinéa 2, même si l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal souligne déjà l'importance de l'indépendance".
Cette explication sera utilement reproduite dans le rapport au Roi.
Article 4
Article 10 en projet A la question de savoir s'il ne convenait pas d'omettre l'article 4 dans la mesure où l'accord de coopération anticipé n'a pour l'instant aucune existence juridique et à la question de savoir si le projet d'accord de coopération évoqué abrogera l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer, la déléguée a répondu : "Un nouvel accord de coopération est en cours de finalisation et il abrogera effectivement l'accord de 2013. La nouvelle formulation plus neutre ne pose à notre estime pas de problème juridique puisque tant que le nouvel accord de coopération ne sera pas entré en vigueur, l'accord du 13 décembre 2013 subsistera. L'article 10, alinéa 3 de l'AR ne renverra donc jamais vers un accord de coopération inexistant".
Compte tenu de sa portée juridique et de sa place spécifique dans le droit positif en ce qui concerne le respect du droit de l'Union européenne relativement au déficit et à la dette du secteur des administrations publiques belges, il convient, tant qu'il n'aura pas été abrogé et remplacé, de maintenir la référence à l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer.
L'article 4 sera par conséquent omis.
Article 5
Article 11/1 en projet Dans son avis 72.753/2 portant sur une disposition similaire, la section de législation a observé : "L'alinéa 4 en projet dispose comme suit : `Les crédits nécessaires au fonctionnement du Comité et son secrétariat sont repris annuellement dans le budget sous un programme spécifique au sein de la section 07. Ils peuvent être utilisés notamment pour prendre en charge la rémunération des membres du secrétariat employés ou détachés d'une institution ainsi que la sous-traitance de missions d'étude'.
Cette disposition ne peut être admise.
C'est en effet au législateur budgétaire qu'il appartient d'accorder le cas échéant les crédits nécessaires au fonctionnement du Comité et de décider dans quelle division du budget général des dépenses ces crédits doivent figurer (2).
L'alinéa 4 en projet sera donc omis" (3).
Pareille observation peut être réitérée quant à l'alinéa 2 en projet.
Celui-ci sera donc omis par identité de motifs.
Article 7
Article 12 en projet 1. L'article 12, § 4, en projet dispose que le Bureau fédéral du Plan verra sa dotation augmentée aux fins de l'exécution des missions confiées par l'article 12 en projet. C'est au législateur budgétaire qu'il revient d'accorder les crédits nécessaires au fonctionnement du Bureau fédéral du plan, le cas échéant via une augmentation de la dotation accordée à ce dernier.
Le paragraphe 4 sera dès lors omis. 2. Il est prévu à l'article 12, § 1er, en projet que la Section est assistée par un secrétariat "dont le Bureau fédéral du Plan a la charge". Interrogée sur la procédure de recrutement des membres du secrétariat, sur le statut de ces derniers (fonctionnaire statutaire ou sous contrat de travail), sur la manière dont ceux ci seront rémunérés et de manière générale, s'il ne convenait pas de revoir la disposition en projet en s'inspirant de l'article 19/11 et des observations formulées par la section de législation dans son avis 63.292/2 donné le 3 mai 2018 sur le projet devenu l'arrêté royal du 23 mai 2018, la déléguée a répondu : "Nous proposons de préciser dans l'arrêté que le bureau fédéral du plan est libre de constituer le secrétariat comme il l'entend et que les membres seront engagés sous le statut du personnel du Bureau fédéral du Plan tel que fixé dans l'arrêté royal du 9 juin 1971 et moyennant la procédure habituelle de recrutement.
Le BFP a été présenté par la Belgique comme Institution budgétaire indépendante (Independent Fiscal Institution ou `IFI'), au même titre que le Conseil Supérieur des Finances, section besoin de financement.
Le BFP ayant reçu la mission d'assurer le secrétariat de la section besoin de financement du Conseil Supérieur des Finances, ce sont les procédures, statuts et échelles de rémunération du personnel existants qui seront d'application".
La disposition à l'examen sera donc complétée pour préciser que les membres du secrétariat seront soumis au statut du personnel applicable au Bureau fédéral du plan tel qu'il est consacré par l'arrêté royal du 9 juin 1971 `portant statut du personnel du Bureau du Plan'.
Articles 7 et 9 L'article 12, § 4, de l'arrêté royal du 23 mai 2018 dispose actuellement comme suit : "Les membres proposés du secrétariat sont désignés conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget, après avis conforme du Président de la Section. Ils sont mis à disposition du secrétariat pendant une durée de cinq ans. Cette désignation est renouvelable".
L'entrée en vigueur des articles 1er et 2 du projet est fixée au 1er septembre 2028 en vertu de l'article 9 du projet. Ces dispositions concernent la désignation des membres de la Section. En l'absence de règle d'entrée en vigueur spécifique, l'article 7 ayant pour objet de modifier les règles relatives au secrétariat entrera en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Compte tenu de ce que la disposition en projet aura pour effet de modifier fondamentalement les règles de composition du secrétariat, la question se pose de savoir si un régime transitoire ne devrait pas être prévu pour les membres actuels du secrétariat désignés pour un terme de cinq années.
Le dispositif sera réexaminé sur ce point.
Article 8
Article 19 en projet De l'accord de la déléguée, et comme précisé également dans l'observation 2 formulée sous l'article 1er, l'article 19, 4°, en projet sera remplacé comme suit : "du représentant du Ministre des Finances visé à l'article 6, alinéa 2, 1°, b), nommé par Nous sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget".
Le greffier, B. Drapier Facco Le président, P. Ronvaux _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août. (1) Note de bas de page 5 de l'avis cité : Voir notamment l'avis 39.922/2 donné le 27 février 2006 sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 avril 2006 `relatif au Conseil supérieur des Finances'. (2) Note de bas de page 11 de l'avis cité : Voir dans le même sens, l'avis 48.382/4 donné le 30 juin 2010 sur un projet d'arrêté royal `portant création d'une Commission permanente pour le suivi de la politique d'éloignement et de retour des étrangers'. (3) Avis 72.573/2 donné le 16 janvier 2023 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 février 2023 `modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances', observation 5 formulée sous l'article 19/11 en projet.
27 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 49, § 6 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances ;
Vu l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales diverses ;
Vu l'avis du 18 mai 2026 du Gouvernement de la Communauté germanophone ;
Vu l'avis du 4 juin 2026 du Collège de la Commission communautaire française ;
Vu l'avis du 5 juin 2026 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis du 5 juin 2026 du Gouvernement flamand ;
Vu l'avis du 9 juin 2026 du Gouvernement de la Communauté française ;
Vu l'avis du 11 juin 2026 du Gouvernement wallon ;
Vu l'avis du 18 juin 2026 du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2025 ;
Vu l'avis n° 79.673/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact du fait de l'article 8, § 1, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Considérant la conclusion d'un accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la gouvernance économique ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances est remplacé comme suit : " Art. 6. La Section est composée de douze membres avec droit de vote, parmi lesquels, le Président et le Vice-président visés à l'article 8, nommés par Nous sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget.
Les douze membres comprennent : 1° six membres nommés par Nous en raison de leur compétence et expérience particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique : a) trois membres sur proposition de la Banque nationale de Belgique ;b) trois membres sur proposition du Gouvernement fédéral, en ce compris un représentant du Ministre des Finances ;2° six membres nommés par Nous, en raison de leur compétence et expérience particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique, sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget et sur proposition des gouvernements des communautés et des régions, parmi lesquels : a) deux membres sur proposition du Gouvernement flamand ;b) un membre sur proposition du Gouvernement de la Communauté française ;c) un membre sur proposition du Gouvernement de la Région wallonne ;d) deux membres sur proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un appartenant au rôle linguistique français et l'autre au rôle linguistique néerlandais. Chacune des propositions visées à l'alinéa précédent, point 1°, a) et b), et point 2°, a), b), c) et d) comprend au moins un professeur ou professeur émérite dans une université ou une haute école de la Communauté flamande ou française, ou une personne avec un grade académique équivalent dans une université ou une haute école étrangère ou une personne dont l'expérience professionnelle peut être considérée comme équivalente, et qui dispose d'une expérience pertinente d'au moins 10 ans dans les domaines financier, budgétaire ou économique.
La moitié des douze membres avec droit de vote appartiennent au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
La Section est complétée par deux membres nommés par Nous et proposés respectivement par le Gouvernement de la Communauté germanophone et le Bureau fédéral du Plan. Ces membres assistent aux réunions avec voix consultative.
Le mandat des membres de la Section est de cinq ans. Il est renouvelable.".
Art. 2.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé comme suit : " Art. 8. Le Roi désigne, sur proposition des Ministres des Finances et du Budget et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Président de la Section, parmi les membres visés à l'article 6, alinéa 2.
Les membres élisent le Vice-président parmi ceux d'entre eux visés à l'article 6, alinéa 2, qui appartiennent à un rôle linguistique différent de celui du Président.
Le Président et le Vice-président ne peuvent pas appartenir en même temps aux membres visés soit à l'article 6, alinéa 2, 1°, soit à l'article 6, alinéa 2, 2°.
Le Président et le Vice-président de la Section doivent pouvoir communiquer à propos des politiques budgétaires menées, de façon libre, indépendante et sans aucune restriction liée aux fonctions qu'il exerce en dehors de la Section, avec toutes les parties prenantes, les médias et la société en général. ".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté royal est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : " La Section fournit, dans les documents qu'elle produit et sur son site web, les indications nécessaires sur la méthodologie, les données et les procédures qu'elle utilise ou applique. ".
Art. 4.Dans l'article 10, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots " l' accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer " sont remplacés par les mots " un accord de coopération ".
Art. 5.Dans le chapitre II, section 2, du même arrêté royal il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : " Art. 11/1. La Section dispose de moyens suffisants pour exercer ses missions. ".
Art. 6.Dans le chapitre II du même arrêté royal, l'intitulé de la section 3 est complété par les mots " et soutien du Bureau fédéral du Plan ".
Art. 7.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé comme suit : " Art. 12. § 1er. La Section est assistée par un secrétariat dont le Bureau fédéral du Plan a la charge et dont les membres sont soumis au statut du personnel tel qu'il est consacré par l'arrêté royal du 9 juin 1971 portant statut du personnel du Bureau fédéral du Plan. § 2. Le secrétariat est chargé d'assister la Section et les éventuels groupes de travail visés à l'article 20. Pour ce faire, le secrétariat dispose de suffisamment d'expertise en ce qui concerne la politique budgétaire et les finances publiques de l'Etat fédéral et des entités fédérées. § 3. Le Bureau fédéral du Plan met gratuitement à disposition de la Section des bureaux et des espaces de réunion. ".
Art. 8.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté royal, le 4° est remplacé comme suit : " 4° du représentant du Ministre des Finances visé à l'article 6, alinéa 2, 1°, b), nommé par Nous sur proposition du Gouvernement fédéral ; ".
Art. 9.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2028.
L'article 2 entre en vigueur le 1er septembre 2028.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. JAMBON