publié le 06 octobre 2023
Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux prestations en faveur de travailleurs indépendants à l'occasion de la naissance d'un enfant sans vie
27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux prestations en faveur de travailleurs indépendants à l'occasion de la naissance d'un enfant sans vie
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18bis, § 1er, alinéa 4, 1), inséré par la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022333 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants fermer, l'article 18bis, § 5, alinéa 10, inséré par la loi du 7 avril 2019 et l'article 18ter, alinéa 4, 1°, inséré par la loi du 27 juin 2021;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 3 juillet 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2023;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « La condition relative à la résidence principale n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né ou décède peu après la naissance.»; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque la travailleuse indépendante accouche d'un enfant sans vie, l'aide à la maternité ne peut être octroyée que pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception.». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 2.L'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est complété par la phrase suivante : « Lorsque l'enfant est mort-né, l'allocation de paternité et de naissance ne peut être octroyée que pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille
Art. 3.L'article 2, 4°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille est complété par la phrase suivante : « Lorsque l'enfant visé à l'article 18ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, est mort-né, l'allocation ne peut être octroyée que pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux naissances des enfants sans vie qui surviennent à partir de cette date.
Art. 5.Le ministre qui a statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL