publié le 04 octobre 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2016 fixant un plafond pour les commissions d'interchange liées aux opérations de paiement nationales par carte de débit des consommateurs
27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2016 fixant un plafond pour les commissions d'interchange liées aux opérations de paiement nationales par carte de débit des consommateurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VII.63/1, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer ;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2016 fixant un plafond pour les commissions d'interchange liées aux opérations de paiement nationales par carte de débit des consommateurs ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
Considérant que le Règlement (UE) n° 2015/751 précité détermine un plafond relatif au montant des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit des consommateurs - à savoir 0,2 % de la valeur de l'opération - tant pour les opérations de paiement nationales que pour les opérations de paiement transfrontalières (article 3, paragraphe 1er) et permet aux Etats membres d'opter pour un plafond inférieur pour les opérations effectuées au niveau national (article 3, paragraphes 2 et 3) ;
Considérant que l'article VII.63/1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, permet au Roi de fixer pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 précité, un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du Règlement (UE) n° 2015/751 précité ;
Considérant que l'arrêté royal du 17 octobre 2016 fixant un plafond pour les commissions d'interchange liées aux opérations de paiement nationales par carte de débit des consommateurs a fixé ce plafond pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national à 0,056 euro pour chaque opération et à un maximum de 0,2% du montant de l'opération ;
Considérant que ce plafond de 0,2 % était conforme au pourcentage peu élevé de paiements électroniques en Belgique lors de son introduction ;
Considérant que les paiements électroniques ont connu une forte augmentation depuis lors, permettant de réduire les coûts de ces paiements électroniques pour les prestataires de services de paiement ;
Considérant l'opportunité de répercuter cette baisse des coûts sur les commerçants, il a été estimé opportun de baisser le plafond pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national à 0,1 % ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 fixant un plafond pour les commissions d'interchange liées aux opérations de paiement nationales par carte de débit des consommateurs, les mots « mentionné à l'article 3, paragraphe 1er, du règlement précité, à savoir 0,2 % » sont remplacés par les mots « à savoir 0,1 % ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE