Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 septembre 2020
publié le 28 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans l'aide aux familles et les soins à domicile complémentaires en exécution du cinquième Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit/social-profitsector 2018-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020042938
pub.
28/10/2020
prom.
27/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans l'aide aux familles et les soins à domicile complémentaires en exécution du cinquième Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit/social-profitsector 2018-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans l'aide aux familles et les soins à domicile complémentaires en exécution du cinquième Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit/social-profitsector 2018-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Conditions de rémunération dans l'aide aux familles et les soins à domicile complémentaires en exécution du cinquième Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit/social-profitsector 2018-2020 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154711/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique au personnel ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des travailleurs énumérés au § 2. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1) aux travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;2) aux travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle régis par l'autorité flamande; 3) aux travailleurs occupés dans le cadre de titres-services, y compris le personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant), qui sont rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02). CHAPITRE II. - Barèmes minimums 1. Dispositions générales Art.2. § 1er. Les salaires annuels bruts minimums pour les travailleurs visés à l'article 1er et les dates d'application sont déterminés conformément aux barèmes joints à l'annexe 1re.

L'application de ces salaires annuels bruts minimums et les indexations futures ne peuvent porter atteinte aux salaires annuels bruts plus favorables pour les travailleurs là où semblable situation existe. § 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, il convient de diviser les salaires annuels bruts par douze. Pour déterminer les salaires horaires bruts correspondants, les salaires annuels bruts doivent être divisés par le nombre résultant de la multiplication de la durée de travail hebdomadaire prévue dans le secteur, à savoir 38 heures par 52, ce qui donne 1976.

Les salaires horaires et mensuels bruts seront fixés conformément au mode de calcul prévu par le présent article et joints à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. § 3. Pour les autres modalités de calcul du salaire mensuel brut et du salaire horaire brut, il est renvoyé à la disposition de l'article 21 relative à la liaison des rémunérations et traitements à l'indice des prix à la consommation. 2. Attribution de barèmes minimums, conditions d'embauche et conditions d'accès éventuelles Art.3. Pour les travailleurs, les salaires annuels bruts minimums et les conditions d'accès éventuelles par fonction sont fixés conformément au tableau ci-après.

Ils mentionnent également les conditions minimales d'accès auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir exercer une fonction donnée. Si les conditions d'accès minimales concernent le niveau d'études, elles ne s'appliquent que pour autant qu'un diplôme soit requis pour satisfaire à l'arrêté en vigueur du gouvernement flamand avec annexes relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Services et fonctions

Barème

Conditions minimales d'accès

I. Membre du personnel soignant

B2b

Satisfaire aux conditions pour le personnel soignant lors de l'entrée en service dans les services d'aide aux familles comme décrit dans l'arrêté du gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

II. Membre du personnel logistique (aide au nettoyage, aide aux petits travaux ou garde)

B4

Pas de dispositions particulières

III. Services administratifs - Collaborateur administratif - Chef de service administration


A1 A2 A3 B1B


Enseignement supérieur - Minimum 3ème degré de l'enseignement secondaire - Minimum 2ème degré de l'enseignement secondaire après 10 années d'ancienneté de service et 240 heures de formation complémentaire en administration et/ou techniques informatiques Minimum 2ème degré de l'enseignement secondaire Enseignement supérieur

IV. Membre du personnel d'accompagnement ou un membre du personnel d'encadrement

B1Bbis

Satisfaire aux conditions pour le personnel d'accompagnement ou un membre du personnel d'encadrement dans les services d'aide aux familles comme décrit dans l'arrêté du gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

V. Membre du personnel dirigeant

De K5 à K1

Satisfaire aux conditions pour le personnel dirigeant dans les services d'aide aux familles comme décrit dans l'arrêté du gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


Art. 4.La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont en principe prises en dehors du temps de travail proprement dit. CHAPITRE III. - Octroi de l'allocation de foyer ou de résidence

Art. 5.Aux membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail, une allocation de foyer ou de résidence est octroyée selon les modalités précisées ci-après.

Art. 6.Une allocation de foyer est octroyée : 1. Aux membres du personnel cohabitant effectivement avec un partenaire, sauf si une telle allocation est octroyée à leur partenaire dans n'importe quel régime. Quand les deux partenaires satisfont chacun aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer, celle-ci est octroyée au conjoint ayant le salaire annuel brut le plus bas, comme fixé pour des prestations complètes.

En cas de salaires annuels égaux, les partenaires peuvent décider de commun accord lequel des deux sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer.

Les travailleurs non mariés doivent prouver leur cohabitation au moyen d'une attestation fournie par le service population de la commune; 2. Aux autres membres du personnel qui ont un ou plusieurs enfants à charge, pour lesquels ils reçoivent effectivement des allocations familiales. Une allocation de résidence est octroyée aux membres du personnel qui ne reçoivent pas d'allocation de foyer.

Art. 7.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé conformément au tableau ci-dessous, en fonction du salaire annuel brut :

Bruto jaarloon/Salaire annuel brut

Haardtoelage/Allocation de foyer

Standplaatstoelage/Allocation de résidence

Tot/jusqu'à 26 875,20 EUR

1 228,85 EUR

614,42 EUR

Tot/jusqu'à 30 497,58 EUR

614,42 EUR

307,22 EUR


(montants au 1er octobre 2018 à l'indice-pivot 105,10) Si le salaire annuel brut d'un travailleur dépasse les plafonds de 26 875,20 EUR ou de 30 497,58 EUR, son salaire brut, augmenté le cas échéant de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante, ne peut pas être inférieur au plafond, augmenté du montant de l'allocation de foyer ou de résidence correspondant. L'allocation qui lui est attribuée est augmentée à concurrence de l'écart ou une allocation partielle lui est accordée.

Art. 8.§ 1er. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux membres du personnel dont les prestations de travail sont incomplètes au prorata de ces prestations de travail. § 2. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.

Lorsque seulement un traitement mensuel partiel est dû, l'allocation est octroyée aux mêmes conditions que celles applicables au traitement, c'est-à-dire au prorata des prestations de travail du mois. § 3. Pour les travailleurs à temps partiel, le traitement à prendre en compte pour le calcul au prorata de l'allocation de foyer ou de résidence est le salaire qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein. § 4. En application des principes susmentionnés, l'allocation de foyer ou de résidence pour les travailleurs exerçant plusieurs fonctions à temps partiel, doit être calculée sur le salaire pour chaque fonction séparée, à transformer à chaque fois en une fonction à temps plein, pour en connaître le montant, sans que la somme totale ne puisse toutefois dépasser l'allocation de foyer ou de résidence qui aurait été octroyée dans le cas d'un seul emploi à temps plein. § 5. L'allocation se calcule sur la base des barèmes salariaux, sans tenir compte des primes, allocations et autres suppléments de traitement. § 6. L'allocation est soumise aux cotisations à l'Office national de sécurité sociale et jointe à la masse salariale totale pour le calcul du pécule de vacances.

Art. 9.L'allocation de foyer n'est payée qu'après présentation d'une déclaration sur l'honneur signée par le membre du personnel concerné en double exemplaire, dont le modèle est repris à l'annexe 2. A cette fin, l'employeur fournit un tel exemplaire au travailleur concerné. CHAPITRE IV. - Ancienneté barémique 1. Reprise d'ancienneté barémique d'employeurs précédents Art.10. Pour la détermination de l'ancienneté barémique à laquelle un travailleur a droit au moment de son entrée en service concernant les barèmes salariaux minimums, les périodes couvertes par un contrat de travail pour une même fonction, que le travailleur peut prouver au sein d'un service d'aide familiale comme prévu à l'article 1er, sont prises en considération.

Sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté barémique, les périodes couvertes par un contrat de travail dans les sous-secteurs concernés par le VIA : - Etablissements et services d'éducation (commission paritaire 319.01); - Entreprises de travail adapté et ateliers sociaux (commission paritaire 327.01); - Secteur socio-culturel (commission paritaire 329.01); - Secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (commission paritaire 331); - Secteurs régionalisés de la commission paritaire 330 (maisons de soins psychiatriques, hôpitaux de revalidation, soins aux personnes âgées, centres de revalidation et habitations protégées); - Aide aux familles et soins à domicile complémentaires (commission paritaire 318.02).

Sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté barémique, les périodes couvertes par un contrat de travail dans : - les services publics d'aide aux familles; - les garderies publiques et les services pour familles d'accueil.

La pertinence de l'expérience dans un autre sous-secteur pour la fonction à remplir est déterminante pour la reprise de cette ancienneté : - non pertinent - reprise de 25 p.c., après 5 ans - reprise de 50 p.c., après 10 ans - reprise de 100 p.c.; - de pertinence limitée - reprise de 60 p.c., après 5 ans - reprise de 100 p.c.; - pertinent - reprise de 80 p.c., après 1 an - reprise de 100 p.c..

L'ancienneté à reprendre est exprimée en années, mois et jours. Les pourcentages inférieurs à 100 p.c. sont calculés sur le nombre total de jours d'ancienneté à reprendre et reconvertis en années (365 jours), mois (30 jours) et jours. L'adaptation de l'ancienneté à reprendre prend effet le premier du mois suivant celui pendant lequel un an d'ancienneté barémique est atteint.

Art. 11.§ 1er. La preuve des jours travaillés doit être fournie par le travailleur à la demande de l'employeur. Le travailleur dispose à cette fin d'un délai de 6 mois commençant au moment de l'entrée en service. Comme moyens de preuve sont notamment acceptés les comptes individuels du travailleur et les attestations d'employeurs. § 2. L'employeur fournit au travailleur, dans un délai de 3 mois après la fourniture de la preuve comme prévue au § 1er, un relevé de l'ancienneté auprès d'employeurs précédents prise en compte par lui.

Ce relevé contient - le cas échéant par employeur précédent - le calcul du nombre d'années, de mois et de jours et le calcul de pourcentages comme prévus à l'article 10. 2. Constitution de l'ancienneté barémique auprès d'un même employeur Art.12. § 1er. L'ancienneté barémique est calculée à partir de la date où le membre du personnel, ayant satisfait aux conditions d'accès minimales, commence le travail. § 2. Si le travailleur, à son entrée en service, n'avait pas encore été occupé auprès d'un service d'aide familiale ou un autre secteur du VIA tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de travail, il est en principe catégorisé dans les barèmes salariaux minimums, avec une ancienneté barémique de 0 ans.

Art. 13.§ 1er. Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas fait de distinction entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein. § 2. Les prestations fournies dans le cadre des programmes dits pour l'emploi, autres que TCT et ACS, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté barémique, à l'exclusion des 12 premiers mois.

Art. 14.Une augmentation de l'ancienneté barémique dans le barème salarial prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans lequel une année d'ancienneté barémique est atteinte.

Art. 15.§ 1er. Les suspensions suivantes du contrat de travail ne contribuent pas, pour l'application de la présente convention collective de travail, à la constitution d'une ancienneté barémique : 1. les périodes d'interruption complète de carrière;2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. § 2. En dérogation au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à la constitution d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption complète de carrière en raison de soins palliatifs ou de soins à un membre de la famille gravement malade.

Art. 16.§ 1er. En cas de changement de fonction au sein du même service d'aide aux familles, l'expérience constituée en tant que travailleur dans l'aide aux familles et les soins à domicile complémentaires est reprise comme étant de pertinence limitée, comme prévu à l'article 10 de la présente convention collective de travail. § 2. L'ancienneté barémique des travailleurs qui ont changé de fonction au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 inclus, sera adaptée à partir du 1er avril 2020, sans effet rétroactif, à la règle prévue à l'article 16, § 1er, pour autant que cela n'entraîne pas une diminution dans l'ancienneté barémique. CHAPITRE V. - Salaire minimum garanti à 21 ans

Art. 17.§ 1er. Aux membres du personnel, un salaire annuel minimum brut de 19 858,80 EUR, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, est garanti à partir de l'âge de 21 ans. Ce montant est lié à l'indice-pivot 105,10 (base septembre 2018). § 2. L'ascension dans le barème salarial est appliquée à partir du moment où le salaire du barème salarial atteint ou dépasse le salaire garanti brut horaire ou mensuel. § 3. Pour les travailleurs ayant un emploi incomplet, le salaire annuel minimum brut est garanti au prorata des prestations de travail. CHAPITRE VI. - Augmentation des barèmes B1Bbis et B2B à partir du 1er avril 2020

Art. 18.Le personnel accompagnant et le personnel d'encadrement ont droit, à partir du 1er avril 2020, à une augmentation linéaire des salaires dans le barème B1Bbis, comme repris à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail sous le titre B1Bbis.

Art. 19.Le personnel soignant a droit, à partir du 1er avril 2020, à une augmentation par paliers des salaires et est rémunéré selon le barème B2Bbis comme repris à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail.

Art. 20.Les salaires fixés en annexe à la présente convention collective de travail sont indexés de la même manière et au même moment que les salaires appliqués dans le secteur. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 21.§ 1er. Les salaires minimums fixés à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge, selon les dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989).

Les salaires minimums fixés en annexe 1re sont les salaires minimums indexés au 1er octobre 2018. § 2. Les partenaires sociaux envisagent à l'avenir des barèmes salariaux minimums indexés à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande parallèles à ceux de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 12 septembre 2019 et remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2003 (n° 107449) relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande) en exécution du Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector du 29 mars 2000.

Art. 23.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, à signifier par courrier recommandé au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^