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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 20 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant une allocation complémentaire pour les jours fériés pour le personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203170
pub.
20/11/2006
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant une allocation complémentaire pour les jours fériés pour le personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant une allocation complémentaire pour les jours fériés pour le personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 30 septembre 2005 Fixation d'une allocation complémentaire pour les jours fériés pour le personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77084/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, dans les entreprises qui appliquent de nouveaux régimes de travail, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport delivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : tous les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Réglementation actuelle du salaire pour les jours fériés

Art. 2.Le salaire pour les jours fériés dans le régime de travail classique Dans les entreprises qui n'appliquent pas de nouveaux régimes de travail, il est calculé un salaire journalier moyen pour fixer le salaire pour les jours fériés ce selon les dispositions de la législation générale relative aux jours fériés.

L'arrêté royal du 28 janvier 2005 (Moniteur belge du 10 février 2005) prévoit le mode de calcul détaillé de ce salaire journalier moyen pour le personnel du secteur du transport et de la manutention des choses pour compte de tiers.

Suite à cet arrêté royal, le salaire journalier moyen est obtenu par la division de tous les montants soumis à l'ONSS des six derniers mois, à l'exception du salaire assimilé, par les jours rémunérés bruts à l'exception des jours assimilés.

Ce salaire moyen est multiplié par le nombre de jours ouvrables dans un trimestre (65 jours dans un régime de 5 jours, 78 jours dans un régime de 6 jours) et ensuite divisé par 13 semaines. On obtient ainsi le salaire hebdomadaire moyen.

Le salaire hebdomadaire moyen est divisé par 38 heures (emploi à temps plein) ou par la durée du travail du travailleur tel que repris dans son règlement de travail (emploi à temps partiel). On obtient ainsi le salaire horaire moyen. Ce salaire horaire moyen est multiplié par le nombre d'heures de travail perdues, comme prévu dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail.

II y a lieu d'entendre par : a) "jours rémunérés bruts" : - les jours pour lesquels un travail effectif a été normalement presté; - les jours de repos compensatoires; b) "les six derniers mois" : - les six derniers mois calendriers précédant le mois au cours duquel le jour férié tombe;c) "tous les éléments constitutifs de rémunérations soumis à l'ONSS" : - toutes formes de rémunération, en ce compris le sursalaire; - l'indemnité pour temps de disponibilité; - toutes les primes brutes, à l'exception de la prime de fin d'année.

Art. 3.Le salaire pour les jours fériés dans le régime de travail flexible Vu que la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail fixe un mode de calcul spécifique pour le paiement des jours fériés sans qu'elle ne prévoie la possibilité d'y déroger par arrêté royal, ce mode de calcul spécifique est toujours utilisé dans les entreprises qui appliquent de nouveaux régimes de travail, à savoir : "Le salaire pour un jour férié est égal à 1/5e ou 1/6e du salaire de la durée du travail hebdomadaire du travailleur concerné." II ne faut donc pas, par conséquent, tenir compte, dans ces entreprises, du temps de disponibilité. Le salaire du jour férié est simplement 1/5e de 38, ou bien 7,6 heures dans le régime de travail de 5 jours, ou 1/6e de 38 ou 6,3 heures dans le régime de travail de 6 jours. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire au salaire pour les jours fériés dans le régime de travail flexible

Art. 4.Vu la nécessité de créer une sécurité juridique afin d'éviter les distorsions de concurrence entre employeurs et vu le fait que des règles uniformes doivent s'appliquer à toutes les catégories du personnel (roulant, non-roulant, garage) occupé dans le secteur du transport de marchandises pour compte de tiers et de la manutention de marchandises pour compte de tiers, qu'importe le régime de travail appliqué (classique, flexible), il est convenu qu'il y a lieu d'assimiler le salaire pour les jours fériés des travailleurs des entreprises de transport flexibles au salaire pour les jours fériés dans les entreprises de transport classiques.

Pour que cette assimilation soit obtenue pour les travailleurs occupés dans une entreprise qui applique de nouveaux régimes de travail, la différence entre le salaire pour les jours fériés tel que calculé pour les travailleurs occupés dans une entreprise appliquant un régime classique et le salaire pour les jours fériés prévu pour eux (régime de travail flexible), sera calculée et payée en complément par l'employeur.

Les calculs relatifs à cette allocation complémentaire au salaire pour les jours fériés sont exécutés jusqu'a la 4ième décimale étant entendu que la quatrième décimale n'est pas utilisée lorsqu'elle est égale à ou inférieure à 2, la quatrième décimale est arrondie à 5 lorsqu'elle est égale à 3 et inférieure à 8, et que la quatrième décimale est arrondie à la première décimale plus élevée lorsqu'elle est égale à ou supérieure à 8. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée precitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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