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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 08 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203149
pub.
08/01/2007
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Prépension conventionnelle (Convention enrégistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47184/CO/202 Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises du groupe C qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 17 juin 1997 et du 5 septembre 1994, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Droit à l'allocation complémentaire de prépension

Art. 2.Employés âgés de 58 ans et comptant 25 ans de service salarié. § 1er. Le régime de l'allocation complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974, au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est appliqué aux employés de 58 ans ou plus licenciés par leur employeur (hormis pour faute grave), à condition qu'ils totalisent 25 ans de service salarié. § 2. Aux termes de la présente convention collective de travail, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 3. L'âge fixé au § 1er du présent article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. § 4. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée sont également d'application. § 5. La prépension appliquée sur base de la présente convention collective de travail prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend cours le 1er janvier 1997 et expire le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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