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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 29 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203128
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29/11/2006
prom.
27/09/2006
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27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991, modifiée par les conventions collectives de travail du 23 décembre 1993, 11 mai 1994 et 27 septembre 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 18 janvier 1995, 7 août 1995 et 20 mai 1997, notamment les articles 2, 3, 4, 7bis, 17 et 21;

Vu la convention collective de travail du 9 septembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juin 1992, dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 3 juin 1997, notamment les articles 1er et 10;

Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée par les conventions collectives de travail du 8 avril 1981, 18 décembre 1985, 4 février 1987, 14 avril 1987, 21 mars 1989, 11 avril 1990, 22 mai 1991, 23 mars 1993 et 25 octobre 1994, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 21 septembre 1981, 10 octobre 1986, 10 septembre 1987, 20 novembre 1987, 6 mars 1990, 14 septembre 1990, 10 avril 1992, 15 septembre 1994 et 6 juin 1997, notamment l'article 14 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 4 février 1992.

Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 21 avril 1995.

Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 6 octobre 1995.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 11 septembre 1997.

Arrêté royal du 19 juin 1992, Moniteur belge du 5 mai 1992.

Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Arrêté royal du 21 septembre 1981, Moniteur belge du 14 octobre 1981.

Arrêté royal du 10 octobre 1986, Moniteur belge du 8 novembre 1986.

Arrêté royal du 10 septembre 1987, Moniteur belge du 9 octobre 1987.

Arrêté royal du 20 novembre 1987, Moniteur belge du 15 décembre 1987.

Arrêté royal du 6 mars 1990, Moniteur belge du 6 avril 1990.

Arrêté royal du 14 septembre 1990, Moniteur belge du 1er novembre 1990.

Arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 14 mai 1992.

Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994.

Arrêté royal du 6 juin 1997, Moniteur belge du 11 septembre 1997.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 juin 2001 Accord de paix sociale 2001-2002 (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58559/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.Les salaires minimums mensuels, ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 1 000 BEF (24,79 EUR) au 1er juillet 2001 et de 15,50 EUR (625 BEF) au 1er janvier 2002.

Pour ce qui concerne les employés liés par un contrat de travail à temps partiel les rémunérations mensuelles ainsi que les rémunérations effectives seront majorées au prorata des prestations. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 4.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite, pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2000 par la convention collective de travail du 23 juin 1999, sera poursuivi durant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, conformément aux conditions fixées aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail et dans la convention collective de travail spécifique du 17 mai 2001 concernant la prépension conventionnelle.

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge minimal, depuis le 31 décembre 1999, a été fixé à 58 ans. § 2. Outre les conditions d'ancienneté, fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les employés, doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire en outre à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les conditions et engagements précis concernant ce régime de prépension sont réglés par la convention collective de travail séparée du 17 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 7.En cas de décès avant l'âge normal de la pension d'un employé prépensionné qui bénéficie d'une allocation complémentaire dans le sens de l'article 3 de la convention collective de travail sectorielle du 17 mai 2001 concernant la prépension conventionnelle, à charge du "Fonds social de garantie pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", ce fonds social de garantie déterminera des droits d'octroi à spécifier aux héritiers légaux. Le conseil d'administration du fonds social de garantie élaborera les modalités ainsi qu'une procédure en la matière. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps

Art. 8.La convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1998 a été prolongée sans modifications jusqu'au 31 décembre 2002 par la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue à la commission paritaire susmentionnée. CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie

Art. 9.L'article 14 de la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et rendu obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, sera modifié par la disposition suivante : "

Art. 14.Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des salaires bruts des employés.". CHAPITRE VII. - Formation et emploi

Art. 10.La convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 2001, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002. CHAPITRE VIII. - Mobilité

Art. 11.A l'article 10 de la convention collective de travail du 9 septembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juin 1992, modifiée par la convention collective de travail du 3 juin 1997, le montant de 800 000 BEF passera à 25.000 EUR à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE IX. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77

Art. 12.Ce chapitre réfère à la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à à mi-temps. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions de la convention collective de travail précitée et entrera par conséquent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 13.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77 précitée, est portée à trois ans pour tous les employés. § 2. Les employés qui, en application de l'article 3 précité, prennent du crédit-temps pour une période supérieure à un an, peuvent, pour la deuxième et troisième année, uniquement le faire par période minimum d'un an.

Art. 14.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 précitée, est applicable à toutes les entreprises du secteur.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des employés qui souhaitent se référer à la convention collective de travail visée. CHAPITRE X. - Classification de fonctions

Art. 15.La convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 octobre 2000, sera remplacée par trois nouvelles conventions collectives de travail, à savoir : - une convention collective de travail concernant une nouvelle classification de fonctions et contenant de nouvelles échelles salariales; - une convention collective de travail concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation; - une convention collective de travail contenant l'article 13 de la convention collective de travail du 3 juin 1997 précitée. CHAPITRE XI. - Système d'indexation

Art. 16.Après analyse des conséquences des différentes évolutions possibles de l'inflation au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, un nouveau système de liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, qui correspond mieux à l'évolution de l'inflation, sera instauré à partir du 1er avril 2002.

Ce nouveau système prévoit une adaptation semestrielle des salaires, soit chaque 1er avril et 1er octobre. Le calcul de l'adaptation s'effectue sur base de l'index des mois de février et août, précédant la date de l'adaptation.

En cas de consensus au sein de la commission paritaire pour le 31 décembre 2001 au plus tard, sur la prolongation du système existant ou sur l'instauration d'un autre système, il en sera tenu compte lors de la rédaction d'une nouvelle convention collective de travail spécifique concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE XII. - Prolongation des accords existants

Art. 17.Les conventions collectives de travail, auxquelles il n'est pas référé dans la présente convention collective de travail contenant la paix sociale et qui prendront éventuellement fin au cours de la durée de validité de cette convention collective de travail, sont prolongées pour la durée de cette convention collective de travail. CHAPITRE XIII. - Incompatibilité avec d'autres avantages

Art. 18.Dans les entreprises ayant déjà accordé, entre le 1er janvier 2001 et la date de conclusion de la présente convention collective de travail, des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés.

Les entreprises qui n'ont pas appliqué cette dernière disposition sont tenues de maintenir leurs pratiques d'entreprise. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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