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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 20 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203087
pub.
20/11/2006
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 13 juin 2005 Durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75677/CO/140)

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique : 1. aux travailleurs mobiles occupés dans les entreprises exploitant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport;2. aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989 relative à la durée du travail et à la rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport est remplacé par le texte suivant : "

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail : 1. les termes "services occasionnels et "services réguliers internationaux" ont l'acceptation définie par le Règlement CEE n° 684/92 modifié par le Règlement CE n° 11/98 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et autobus;2. le temps de service journalier est la période comprise entre deux temps de repos journalier ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, même s'il s'étend sur deux jours civils. Entre deux amplitudes, un minimum de temps de repos doit toujours être pris, comme fixé par le Règlement CEE n° 3820/85; 3. le temps de conduite est la période pendant laquelle le conducteur conduit l'autocar;4. le temps de repos journalier est le temps déterminé par le Règlement CEE n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. Sont compris dans le temps de repos journalier : a) le temps nécessaire à l'habillage et à la toilette avant et après le travail;b) le temps nécessaire pour parcourir la distance du domicile du conducteur au garage de l'entreprise et inversément;5. le temps de travail comporte les périodes mentionnées à l'article 3, a) de la Directive 2002/15/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, ainsi que le guidage et les activités au garage.Pour le calcul du temps de travail, il est tenu compte des dispositions mentionnées à l'arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport collectif de personnes par route effectuant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux; 6. le jour civil est la période comprise entre 0 h et 24 h; 7. la saison est la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre inclus."

Art. 3.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. 3. Cette convention collective convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que le Roi approuve l'arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport collectif de personnes par route exécutant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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