publié le 06 décembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020
27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 28 juin 2021 Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 (Convention enregistrée le 13 août 2021 sous le numéro 166446/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus et fait suite à la convention collective de travail du 25 février 2021 contenant la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro d'enregistrement 164271/CO/109). CHAPITRE III. - Formation et emploi/Groupes à risque
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 153300/CO/109) sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021, adaptée à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.
Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif interprofessionnel : - 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,2 jours; - 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la période 2021-2022.
Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts de formation accompagnés par l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) et en une attention particulière pour les jeunes et les groupes à risque. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement flamandes
Art. 4.Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE V. - Flexibilité
Art. 5.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale. CHAPITRE VI. - Points d'attention particuliers
Art. 6.Par l'exécution de cet accord social, les partenaires sociaux souhaitent améliorer l'image du secteur en vue d'un meilleur afflux des jeunes et d'un maintien des travailleurs actuels.
Art. 7.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux établiront une déclaration d'engagement en matière de travail décent dans toute la chaîne d'approvisionnement, avec attention et respect des conditions de travail et des droits de l'homme. CHAPITRE VII. - Paix sociale
Art. 8.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2. les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Disposition finale
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE