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Arrêté Royal du 27 octobre 2009
publié le 01 décembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204739
pub.
01/12/2009
prom.
27/10/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 décembre 2008 Perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90422/CO/327.01)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé.

Art. 4.En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", la cotisation patronale de 0,8 p.c. du salaire brut à 108 p.c. du travailleur est fixée pour le deuxième trimestre 2005.

A partir du troisième trimestre 2005, la cotisation patronale est fixée à 0,4 p.c. du salaire brut à 108 p.c. du travailleur.

Ce montant est perçu par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.Pour la période du 1er avril 2009 jusqu'au 30 juin 2009, une cotisation supplémentaire de 0,14 p.c. est perçue par l'ONSS. Pour la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2010, une cotisation supplémentaire de 0,07 p.c. est perçue par l'ONSS. Cette cotisation sera adaptée par convention collective de travail lorsque la cotisation pour le fonds de fermeture d'entreprise sera modifiée et/ou il y aura une modification de la dispense du précompte professionnel convenue dans l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace celle du 2 février 2005 relative la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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