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Arrêté Royal du 27 octobre 2008
publié le 19 janvier 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts spéciaux des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013515
pub.
19/01/2009
prom.
27/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts spéciaux des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts spéciaux des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 10 décembre 2007 Fixation de la cotisation pour les efforts spéciaux des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86327/CO/304)

Article 1er.Objectif Cette convention collective de travail vise à fixer la cotisation pour les efforts spéciaux en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Art. 2.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit au rôle néerlandophone à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Notion de groupe à risque Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : - tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent être pris en considération pour un emploi dans le secteur; - les travailleurs occupés dans le secteur qui, suite à la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou processus de travail, doivent recevoir un recyclage ou une reconversion pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi autochtones et allochtones; - les travailleurs âgés et moins valides; - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire.

Art. 4.Cotisation Pour la période 2007-2008, chaque employeur relevant du champ d'application comme défini à l'article 2 paiera une cotisation à hauteur de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 5, dont les moyens financiers alimenteront un fonds permettant d'atteindre l'objectif défini à l'article 1er .

Art. 5.Versement Ces cotisations seront, en même temps que les cotisations de sécurité sociale, versées à l'Office national de sécurité sociale qui les reversera au "Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles, comme prévu à la convention collective de travail du 1er juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 6.Gestion et affectation du fonds Dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, cette cotisation sera affectée aux initiatives en faveur des groupes à risque, selon les modalités et les possibilités prévues au chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Le fonds prévu à l'article 5 est géré paritairement et a été créé par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001, modifiée par la convention collective de travail du 23 mars 2004.

Le comité de gestion du fonds prévu à l'article 5 développera les initiatives requises pour affecter cette cotisation, comme prévu à l'article 1er de cette convention collective de travail.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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