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Arrêté Royal du 27 octobre 2006
publié le 13 novembre 2006

Arrêté royal relatif aux exigences de base supplémentaires applicables à certains équipements hertziens et terminaux

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011490
pub.
13/11/2006
prom.
27/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/27/2006011490/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux exigences de base supplémentaires applicables à certains équipements hertziens et terminaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité;

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en notamment l'article 32, § 2 : Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 15 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2006 Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2006;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les équipements hertziens 1° utilisé pour le service mobile maritime tel que défini à l'article S 1.28 des règlements des radiocommunications de l'UIT ou le service mobile maritime par satellite tel que défini à l'article S1.29 des règlements des radiocommunications de l'UIT et 2° qui sont destinés à être utilisés à bord des navires non soumis au chapitre IV de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974, telle que modifiée en 1988 (navires non soumis à la SOLAS) et 3° destinés à participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), tel que défini au chapitre IV de la convention SOLAS. sont construits de sorte a) à garantir le bon fonctionnement en milieu marin et b) à satisfaire à toutes les exigences opérationnelles du SMDSM en cas de détresse et c) à permettre des communications claires et stables dans le cadre d'une liaison de communication analogique ou numérique de haute fidélité.

Art. 2.Les équipements hertziens 1° utilisés dans le service mobile maritime, tel que défini à l'article S.1.28 des règlements de radiocommunications de l'UIT, ou dans le service mobile maritime par satellite, tel que défini à l'article S.1.29 des règlements de radiocommunications de l'UIT et 2° destinés à être utilisés sur les navires ne faisant pas partie du chapitre IV de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), de 1974, telle que modifiée en 1988 (navires non soumis à la SOLAS) et ce à partir du 28 mars 2003 ou dans des stations terrestres, et ce, à partir du 26 juillet 2005 sont conçus de manière telle qu'ils fonctionnent correctement dans l'environnement visé et remplissent toutes les exigences opérationnelles du système d'identification automatique (SIA).

Art. 3.Les équipements hertziens destinés à la navigation intérieure soumis à l'accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure conclu à Bâle le 6 avril 2000 dans les Etats membres où l'accord sera mis en oeuvre et utilisant les bandes de fréquences définies par l'accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure utilisent le système automatique d'identification des émetteurs (ATIS).

La puissance d'émission des équipements de radiocommunication pour les catégories de services de communication « de bateau à bateau », « de bateau à autorités portuaires » et « à bord » soumis à l'accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure ne dépassera pas 1 watt.

Art. 4.Les équipements fonctionnant sur 457 kHz et destinés aux personnes ensevelies sous la neige à la suite d'une avalanche, ci-après dénommés « balises d'avalanche », sont conçues pour être en mesure de fonctionner avec de nouvelles balises, de même qu'avec la base installée de balises, approuvées par les règlements nationaux conformément à la norme ETS 300 718.

Les balises d'avalanche sont construites de manière à fonctionner de manière fiable après avoir été exposées à une avalanche et à continuer de fonctionner pendant une période prolongée après avoir été ensevelies par une avalanche.

Art. 5.Les balises de localisation émettant via le système Cospas-Sarsat dans la bande de 406 MHz et qui ne sont pas visées par l'article 2, a), sont construites à garantir un bon fonctionnement conformément aux exigences opérationnelles acceptées dans l'environnement dans lequel elles sont susceptibles d'être utilisées.

En cas de détresse, elles doivent permettre des communications clairs et stables dans le cadre d'une liaison de haute fidélité, en respectant toutes les exigences du système Cospas Sarsat.

Art. 6.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Exterieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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