publié le 10 novembre 2004
Arrêté royal fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions »
27 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin de consolider la sécurité juridique tant des participants aux loteries publiques appelées « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions » que celle de la Loterie Nationale, il est impérieux de rendre publiques le plus rapidement possible les règles d'annulation de tickets de jeu;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale conformément à : 1° l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002 et 19 novembre 2003;2° l'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 9 août 2002;3° l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2002 et 11 mai 2004;4° l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale.
Art. 2.Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation selon les modalités suivantes : 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant.
Art. 3.L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation ne peut s'effectuer que : 1° sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation;2° sous réserve des dispositions de l'article 4, dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation, le Comité de direction de la Loterie Nationale fixant pour chaque journée les heures limites des prises de participation, limites en dehors desquelles aucune annulation n'est plus possible.
Art. 4.L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les exploitants des centres on line que durant un délai qui, fixé par le Comité de direction de la Loterie Nationale, suit immédiatement l'instant de la prise de participation.
Passé ce délai, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.
S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation, les exploitants des centres on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation.
Art. 5.Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu.
Art. 6.A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même, depuis son siège, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.
Art. 7.A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une retranscription sur un support informatique qui, scellé par huissier de justice au terme de chaque journée, fait foi en cas de contestation.
Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 17 avril 2002 fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au Lotto et au Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;2° l'arrêté ministériel du 17 avril 2002 fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;3° l'arrêté ministériel du 22 octobre 2002 fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE