publié le 06 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser pour les années 1999-2000
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser pour les années 1999-2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser pour les années 1999-2000.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 mai 1999 Conditions de travail dans le secteur du tabac à fumer, à mâcher et à priser pour les années 1999-2000 (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53377/CO/133.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par travailleurs : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Pouvoir d'achat
Art. 2.Conformément aux possibilités prévues par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, une marge maximale a été fixée pour l'évolution du coût salarial pour les années 1999-2000, qui s'élève à 5,5 p.c. indexations comprises.
Une première augmentation salariale faisant partie de cette marge salariale est prévue au 1er avril 1999 s'élevant à 4 F l'heure à appliquer après l'adaptation à l'index aux salaires conventionnels en vigueur et aux salaires effectivement payés.
Une deuxième augmentation salariale de 4 F l'heure est prévue sous les mêmes conditions au 1er avril 2000.
Etant entendu qu'une dernière augmentation sera appliquée éventuellement au 1er octobre 2000, après avoir calculé à cette date la somme sur les deux années des adaptations à l'index et des augmentations salariales et à imputer sur la marge disponible de 5,5 p.c.
La base de calcul des 5,5 p.c. a été fixée comme telle : le salaire horaire conventionnel du mois de janvier 1999 de la 2e catégorie, soit 339,55 F l'heure mis en regard avec le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre de la même catégorie et ce avant l'adaptation éventuelle.
B. Frais de transport
Art. 3.Une intervention de l'employeur est prévue dans les frais de transport. a) en cas de déplacement par bicyclette : une indemnité de 4 F l'heure à accorder dès le 1er km et ce à partir du 1er avril 1999; b) en cas de transport public (train, tram, bus) : une indemnité à concurrence de 80 p.c. des frais réels, limitée toutefois à 80 p.c. de la carte de train mensuelle pour une distance correspondante à calculer sur base du livre des distances légales; ainsi l'article 3 de la convention collective de travail du 26 juin 1975 en vigueur, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, est modifié; c) en cas de transport autre : maintien du système existant en matière d'intervention dans les frais. C. Petit chômage
Art. 4.Décès des arrières grands-parents et des arrières petits-enfants.
Les dispositions prévues aux points 6 et 7 de l'article 2 de la convention collective de travail du 25 novembre 1974, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail des 29 mars et 23 juin 1995 sont élargies aux arrières grands-parents et arrières petits-enfants.
D. Prime syndicale
Art. 5.Augmentation de la prime allouée aux travailleurs actifs et aux travailleurs en prépension.
Le montant prévu au § 1er, alinéa 1 de l'article 5 de la convention collective de travail en vigueur du 20 janvier 1989 relative au Fonds social de l'industrie du tabac, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 7 mai 1997, est porté à 4 200 F pour l'année 1999 et à 4 500 F à partir de l'an 2000; dans ce cadre le montant prévu au § 6 de l'article 8 de la convention collective de travail précitée, est abrogé.
En outre, le montant prévu au § 4 de l'article 5 de la convention collective de travail précitée est porté à 600 F. E. Formation syndicale
Art. 6.Modalités de paiement § 1er. Le mode de paiement tel que prévu au § 3 de l'article 8 de la convention collective de travail précitée du 20 janvier 1989 relative au Fonds social de l'industrie du tabac dont question à l'article 5 de la présente convention, est modifié dans ce sens que le paiement se fait par l'employeur qui récupère les montants auprès du fonds social précité.
Ces montants sont imputés sur les montants forfaitaires prévus pour la formation syndicale au budget du Fonds, soit 800 000 F par organisation syndicale et repris dans la comptabilité. § 2. Le Conseil d'Administration du Fonds social fixe les modalités d'application du mode de paiement tel que prévu au § 1er. § 3. Après 4 ans à compter à partir du 1er janvier 1999, une évaluation des frais réels de la formation syndicale sera faite et si nécessaire, il y aura concertation entre parties à ce sujet.
F. Politique de stress dans les entreprises
Art. 7.Recommandation Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou les conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.
Sur base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.
A cette fin, les employeurs peuvent passer à une interrogation des travailleurs.
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires.
Au cas où l'employeur s'engage à une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration.
G. Formation
Art. 8.Conformément à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 conclu pour les années 1999-2000 et dans le cadre du droit à la formation professionnelle, des mesures sont prévues pour promouvoir la formation des travailleurs, notamment : - d'une part 0,20 p.c. de la masse salariale à utiliser par les entreprises pour des formations axées sur une plus value individuelle des travailleurs afin d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi.
Ceci implique que même les formations nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise peuvent apporter cette plus value précitée pour les travailleurs concernés, ce qui devrait apparaître d'ailleurs du rapport du conseil d'entreprise.
Un rapport à soumettre au conseil d'entreprise sera dressé sur l'utilisation des 0,20 p.c. de la masse salariale avec copie du résultat à transmettre au Fonds social de l'industrie des tabacs.
En cas de non-utilisation ou d'utilisation partielle, la différence sera versée à ce Fonds social. - et d'autre part 0,10 p.c. de la masse salariale à utiliser par le secteur en faveur de ceux appartenant aux groupes à risque, tels que décrits par la convention collective de travail du 26 mars 1997 conclue en application du Chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Les modes de financement, de gestion, de contrôle et d'évaluation tels que prévus par la convention collective de travail précitée du 26 mars 1997, seront maintenus et prolongés tels quels pour les années 1999-2000.
H. Comité d'entreprise européen
Art. 9.Recommandation La fédération reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.
En outre chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.
I. Travail intérimaire
Art. 10.Prolongation pour les années 1999-2000 Outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet. CHAPITRE III. - Disposition générale
Art. 11.Là où suite aux dispositions de la présente convention, on fait appel au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection, en cas de défaut de ces organes, on fera appel à la délégation syndicale conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV. - Disposition particulière
Art. 12.Le présent accord exclut toutes revendications avec une répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE V. - Durée - validité
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier 1999 et qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000, à l'exception des augmentations salariales prévues à l'article 2 et des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6. § 2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX