publié le 21 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, notamment les articles 4, 5 et 11;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 11 octobre 1999, Moniteur belge du 25 décembre 1999.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 23 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 1997 concernant les conditions de travail (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51621/CO/215)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection relative aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, est modifié comme suit : «
Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie du personnel occupé avec un contrat de travail à temps plein, sont fixées comme suit au 1er janvier 1999 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail précitée est modifié comme suit : «
Art. 5.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimales ainsi que les rémunérations effectivement payées au 31 juillet 1999 sont augmentées de 1 p.c. au 1er août 1999 et de 1 p.c. au 1er août 2000. § 2. Dans les entreprises ayant déjà accordé, avant la date de la conclusion de la présente convention collective de travail et pendant sa durée de validité des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés.
Les entreprises qui n'ont pas appliqué cette dernière disposition, sont tenues de maintenir leurs pratiques d'entreprise. »
Art. 4.L'article 11 de la convention collective de travail précitée est modifié comme suit : «
Art. 11.Les rémunérations effectives, en vigueur au 1er janvier 1999 et les rémunérations mensuelles minimums fixées à l'article 4 correspondent à la tranche d'indice-santé 101,460 - 103,489 au 1er janvier 1999. »
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai de préavis de 3 mois, à signifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX