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Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 04 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012779
pub.
04/04/2001
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000012779/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50942/CO/146) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport

Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour la distance, aller et retour, entre leur domicile et le lieu du travail, est fixée ci-après.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui habitent à 5 km et plus de leur lieu de travail et utilisant n'importe quel moyen de transport en commun, ont droit à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de 54 p.c. du prix de la carte de train deuxième classe, aller et retour, pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le lieu de résidence et de travail.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui utilisent d'autres moyens de transport que ceux mentionnés à l'article 3 et qui sont domiciliés à 10 km et plus du lieu de travail, ont droit, dès le 1er octobre 1999, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés de 3 BEF par km. Dès le 1er juillet 2000, le remboursement sera fixé à 4 BEF par km.

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 3 et 4, se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail impliquent que les ouvriers et ouvrières ne peuvent prétendre au paiement des frais de transport lorsque l'employeur assure gratuitement par ses propres moyens le transport de ses ouvriers et ouvrières.

CHAPITE III. - Disposition spéciale

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mars 1976, publié au Moniteur belge du 4 juin 1976, modifiée par les conventions collectives de travail des 9 décembre 1976 et 23 mars 1978, rendues obligatoire par respectivement les arrêtés royaux des 12 juillet 1977 et 19 juillet 1978, publiés au Moniteur belge respectivement des 6 août 1977 et 12 septembre 1978. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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