publié le 18 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : instauration d'organes régionaux de concertation
27 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : instauration d'organes régionaux de concertation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : instauration d'organes régionaux de concertation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 27 mai 1998 Modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : instauration d'organes régionaux de concertation (Convention enregistrée le 30 juillet 1998 sous le numéro 48808/CO/201)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par employés : les employés masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative à l'instauration d'organes régionaux de concertation (convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47076/CO/201), telle que jointe en annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 3.La présente convention collective de travail a la même durée de validité et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail précitée du 4 décembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 27 mai 1998 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : instauration d'organes régionaux de concertation (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47076/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises de détail du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par employés : les employés masculins et féminins.
Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de l'année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Institution et composition
Art. 2.Au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est institué un organe régional de concertation par région (Flandre, Wallonie et Bruxelles). Ces organes régionaux de concertation sont composés à partir du 1er janvier 1998.
Art. 3.Aussi bien pour la Flandre que la Wallonie, l'organe régional de concertation est composé de 7 membres effectifs et de 7 membres suppléants représentant les organisations d'employeurs d'une part et de 7 membres effectifs et 7 membres suppléants représentant les organisations de travailleurs d'autre part.
Pour l'organe de concertation de la région de Bruxelles capitale, le nombre de membres effectifs et suppléants, tant des organisations représentatives des travailleurs que des organisations représentatives des employeurs est de 5 effectifs et 5 suppléants.
Les membres des organes régionaux de concertation ne peuvent exercer leurs activités que pour la région dans laquelle ils ont été expressément mandatés.
Art. 4.Les membres effectifs et suppléants qui composent les organes régionaux de concertation sont désignés par la commission paritaire sur proposition des organisations représentatives respectivement des employeurs et des travailleurs. CHAPITRE III. - Compétence de l'organe régional de concertation
Art. 5.L'organe régional de concertation est compétent en matière de litige ou de différend d'ordre collectif ou individuel concernant : - les relations de travail; - l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, des contrats de travail individuels et le règlement de travail.
Art. 6.L'organe régional de concertation compétent invite l'employeur à l'occasion d'un litige ou différend d'ordre collectif ou individuel, qui menacerait de s'élever ou qui s'élève dans l'entreprise.
Art. 7.Les plaintes individuelles introduites auprès des représentants au sein de l'organe régional de concertation, sont traitées à l'intérieur dudit organe régional de concertation..
Art. 8.Les compétences ont également trait à l'organisation de l'information des employeurs et des travailleurs par les représentants de ces derniers au sein de l'organe régional de concertation. Cette information concerne les relations de travail et l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail ainsi que le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Fonctionnement
Art. 9.Les organes régionaux de concertation se réunissent dix fois par an.
Art. 10.Les organes régionaux de concertation sont présidés par le président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant ou par son remplaçant. Le président invite les membres et fixe l'ordre du jour. Les membres des organes régionaux de concertation peuvent demander au président d'ajouter d'autres éléments à l'ordre du jour à condition qu'ils correspondent aux compétences des organes régionaux de concertation.
L'organe régional de concertation compétent invite l'employeur au sujet d'un différend ou d'une contestation à caractère collectif qui se produit ou pourrait subvenir dans l'entreprise. Le président peut inviter un employeur à propos d'un différend ou d'un litige d'ordre collectif qui surgit dans l'entreprise ou pourrait se présenter. Le président peut mettre à l'ordre du jour des plaintes individuelles qui sont déposées auprès de lui ou auprès des représentants de l'organe régional de concertation.
Les organes régionaux de concertation statuent de la même façon que les commissions paritaires. Chaque organe régional de concertation détermine le lieu des réunions. CHAPITRE V. - Organisation de l'information
Art. 11.L'information visée à l'article 8 de la présente convention collective de travail est diffusée dans l'entreprise moyennant information préalable à l'organe régional de concertation et à l'employeur. Cette information doit être objective et correcte et respecter l'employeur et les travailleurs.
L'information est fournie à l'employeur qui la diffuse de la manière suivante : - soit de manière "ad valvas" dans l'entreprise dans un lieu facilement accessible pour les employés; - soit par un employé de l'entreprise.
En cas d'opposition à la diffusion de l'information, l'employeur doit motiver cette opposition à l'organe régional de concertation.
Art. 12.Les représentants des organisations des travailleurs qui font partie des organes régionaux de concertation assistés éventuellement par leurs délégués régionaux peuvent, après avoir informé au même moment l'organe régional de concertation, prendre contact avec les employeurs ressortissant à la compétence de celui-ci et ceci pour fixer une réunion avec cet employeur.
Ils doivent convenir endéans les 7 jours suivant la demande et par écrit du lieu, de la date et de l'ordre du jour avec l'employeur concerné. Lors de cette réunion, l'employeur peut se faire assister d'un représentant de l'organisation des employeurs qui fait partie d'un organe régional de concertation.
Ces contacts ne peuvent pas empêcher la gestion normale de l'entreprise.
Art. 13.En concertation avec l'employeur concerné et moyennant son accord, il peut y avoir un contact entre d'un côté les représentants des organisations des travailleurs membres de l'organe régional de concertation, éventuellement assistés des délégués régionaux et de l'autre côté les travailleurs de l'entreprise, et ceci afin de prévenir ou de résoudre un conflit collectif au sein de l'entreprise.
L'organe régional de concertation et l'employeur concerné doivent en être informés par écrit 7 jours à l'avance avec précision du lieu, de l'heure et du sujet. En cas d'opposition, l'employeur doit en informer l'organe régional de concertation et motiver son refus. CHAPITRE VI. - Financement
Art. 14.Le financement du fonctionnement dans le cadre des compétences et de la composition des organes régionaux de concertation sera assuré moyennant une cotisation spécifique de l'employeur au fonds social à partir du 1er janvier 1998. CHAPITRE VII. - Paix sociale
Art. 15.Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas formuler de nouvelles exigences pendant la durée de l'accord. Elles s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions du présent accord. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 16.La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive de l'extension de la force obligatoire par arrêté royal.
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressés au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX