publié le 13 décembre 2002
Arrêté royal modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants
27 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3;
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants, donné le 15 avril 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2002;
Vu la délibération en Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.924/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et notre Ministre, chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l 'article 5, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes: 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « §1er.Pour les personnes visées à l'article 3, 1° et 2°, la preuve de la qualité de titulaire, pour l'application des articles 14 à 17, continue à être fournie par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations, qui sont établies conformément aux dispositions de la section IV de l arrêté royal du 29 decembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés réligieuses, à l'ex-ception des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 précité ». 2° le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour les personnes visées à l'article 3, 4°, la preuve de la qualité de titulaire, pour l'application des articles 14 à 17, continue à être fournie par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations qui sont établies par la caisse d'assurances sociales à laquelle ces personnes sont affiliées et transmises à l'organisme assureur ». 3° Dans le § 3 les mots « à 18 » sont remplacés par les mots « à 17 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont, en ce que lui concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS