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Arrêté Royal du 27 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la pension complémentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013156
pub.
19/12/2001
prom.
27/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/27/2001013156/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la pension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la pension complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 8 avril 1997 Pension complémentaire (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45379/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er qui sont mis en prépension de retraite, ont annuellement droit, à charge du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, à une pension complémentaire s'ils satisfont aux conditions suivantes : - apporter la preuve qu'au cours des douze mois précédant le jour de la retraite ils comptent au moins 185 journées travaillées et/ou y assimilées au service d'un employeur visé à l'article 1er, sauf si cela était impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de l'ouvrier ou de l'ouvrière; - le jour de la retraite, à compter du 1er janvier 1947, avoir été occupés au travail pendant au moins 15 années de service par un employeur visé à l'article 1er; - avoir cessé toute activité professionnelle, sauf le travail occasionnel autorisé par la loi.

Par « année de service », on entend : une occupation normale et principale de 185 jours par année civile.

Par « occupation normale et principale », on entend : les jours de prestations réelles et les jours y assimilés comme prévu pour le système de sécurité sociale.

La preuve de l'occupation doit être fournie par tout moyen de droit.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui font valoir leurs droits à la pension complémentaire doivent introduire une demande auprès du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, au plus tôt six mois avant la mise à la retraite, au moyen d'un formulaire destiné à cet effet.

Le droit à la pension complémentaire prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite et au plus tôt le jour de la retraite.

Art. 4.Le montant annuel de la pension complémentaire est fixé à 1 000 BEF par année de service visée à l'article 2, à compter du 1er janvier 1947, avec un maximum de vingt-quatre années de service, soit 24 000 BEF. Pour les ouvriers et ouvrières bénéficiant d'une pension de retraite anticipée, le montant de la pension complémentaire est réduit du même pourcentage que celui appliqué pour le calcul de la pension de retraite anticipée.

Art. 5.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure paie chaque trimestre et à terme échu l'allocation visée à l'article 4.

Le montant de la pension complémentaire, destinée à un ayant droit qui est décédé dans le courant du trimestre écoulé, est liquidé à l'époux ou l'épouse survivants ou, à défaut de ceux-ci, à la personne qui fournit la preuve d'avoir payé les frais funéraires.

Art. 6.L'avantage qui est octroyé par la présente convention collective de travail ne peut pas être cumulé avec des systèmes de pension équivalents qui existent déjà dans les différentes entreprises. En cas d'équivalence, constatée par le conseil d'administration du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure », l'employeur peut réduire sa part dans le système de pension qui existe dans son entreprise à au maximum le niveau de l'avantage accordé par la présente convention collective de travail. La partie la plus favorable reste en tout cas maintenue.

Art. 7.En vue du financement de cette pension complémentaire, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 29 BEF par journée de prestations ou journée y assimilée et par ouvrier et ouvrière visés à l'article 1er au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale dans le système de cinq jours par semaine, le nombre de journées déclarées est majoré de la fraction 6/5e, limité à un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.

Pour les employeurs qui établissent leurs déclarations salariales dans le système de six jours par semaine, le nombre de journées déclarées est maintenu sans que celui-ci ne puisse dépasser un maximum de 25 par mois et par travailleur.

Toutes les dispositions en matière de mode et de date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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