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Arrêté Royal du 27 novembre 2000
publié le 06 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles

source
ministere des finances
numac
2000003751
pub.
06/12/2000
prom.
27/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/27/2000003751/moniteur
moniteur
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27 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles


RAPPORT AU ROI Sire, 1. La concurrence croissante entre les marchés, due, notamment, au passage à l'euro et au changement de dimension des marchés financiers européens soumet la place financière de Bruxelles à des défis considérables et a mené au projet de créer le marché « Trading Facility » destiné à admettre à la négociation des instruments financiers déjà inscrits ou admis à la négociation sur d'autres marchés de fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public à la demande d'un membre du marché de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles.Ces instruments financiers pourront ainsi bénéficier de la dispense totale ou partielle de publication de prospectus de la Commission bancaire et financière, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs.

Il ne s'agit bien entendu pas de la création d'un « autre » marché au sens des articles 30 et suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relatives aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, mais bien, à l'instar de la procédure suivie lors de la création du marché « EuroNM », de la mise en place d'un marché entrant dans le cadre général des activités de la Bourse des Valeurs mobilières de Bruxelles et plus particulièrement en exécution de l'article 14, 1° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

La création de ce marché concourt à la promotion de la place financière de Bruxelles et permettra à l'instar des bourses de Londres (SEAQ Inernational), de Berlin et d'Easdaq d'admettre à la négociation des instruments financiers qui de l'avis de l'autorité de marché seraient de réputation internationale suffisante.

Il n'est pas de l'intention de BXS d'ouvrir cette possibilité aux instruments financiers déjà cotés sur un des marchés Euronext.

Ce marché « Trading Facility » sera dirigé par les ordres et offrira de par ce fait toutes les garanties de transparence en matière de formation de prix. Il fonctionnera selon le système de cotation en continu et assurera sa liquidité « par arbitrage sur la place d'origine. 2. L'arrêté qui est ce jour présenté à la signature de Votre Majesté a pour objet de vous proposer le marché mis en place par la S.B.V.M.B. ainsi que ses règles d'admission, de fonctionnement et d'organisation. 3. L'article 1er a pour objet d'intégrer ce marché à la liste des marchés qui constituent la cote des marchés de la S.B.V.M.B. Il devra également figurer sur la liste des marchés réglementés telle que visée à l'article 1er, § 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 4. L'article 2 de l'arrêté royal définit ce marché « Trading Facility ».5. L'article 3 de l'arrêté royal insère un nouveau chapitre dans le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles du 16 février 1996 ayant pour objet de régler la procédure d'admission des instruments financiers sur ce marché et les obligations des demandeurs. L'article 172 du règlement de la bourse précité traite des conditions d'admission à la négociation sur le marché « trading facility » dont les plus importantes sont l'existence d'une dispense de prospectus, la présence d'un spécialiste assurant la liquidité du titre, une capitalisation boursière prévisible de 100 millions d'euro, la présence en Belgique d'un service financier et la possibilité de liquider l'instrument financier par un des organismes de liquidation désignés par la SBVMB. Quant aux documents à joindre à la demande d'admission, outre ceux mentionnés à l'article 176 du règlement de la bourse, il est sous-entendu que ceux qui doivent être fournis par le membre en vertu de l'article 10, alinéa 2, 3° de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs, se trouvent déjà en possession de l'autorité de marché de la SBVMB. Enfin, en ce qui concerne les obligations des membres il a paru essentiel de leur imposer une obligation d'information équivalente à celle qui a lieu sur le marché d'origine étranger conformément à l'article 10, alinéa 2, 3°, e) de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 précité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

27 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée par les lois des 30 janvier 1996 et 10 mars 1999, notamment les articles 3, 10, 14 à 21bis;

Sur la proposition de la Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles;

Vu l'avis de l'autorité de marché de la Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles;

Vu l'avis de la Commission disciplinaire de marché de la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que le marché « Trading Facility » est destiné à admettre à la négociation des instruments financiers déjà inscrits ou admis à la négociation sur un marché, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public et qui peuvent ainsi faire l'objet d'une dispense totale ou partielle de publication de prospectus de la Commission bancaire et financière, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs;

Considérant que la création de ce marché concourt à la promotion de la place financière de Bruxelles en lui permettant de faire face, rapidement, à la concurrence croissante avec d'autres marchés; qu'il convient dès lors, sans tarder, d'en fixer l'organisation et les règles de fonctionnement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'admission à la négociation sur le marché « Trading Facility »

Article 1er.A l'article 91 de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles sont ajoutés les mots « d) le Marché Trading Facility » après les mots « c) le Nouveau Marché ».

Art. 2.Un article 97ter rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles : «

Art. 97ter.Le marché « Trading Facility » est un marché réglementé qui ne constitue pas une cote officielle, sur lequel sont admis à la négociation à la demande d'un membre de la Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles conformément au chapitre X du présent règlement des instruments financiers qui sont déjà admis à la négociation sur un marché, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ».

Art. 3.Un chapitre X comprenant les articles 171 à 178, libellés comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le Règlement de la bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles : « CHAPITRE X L'admission à la négociation sur le marché « Trading Facility » Section 1re. - Champ d'application du présent chapitre

Art. 171.Le présent chapitre s'applique aux instruments financiers dont l'admission à la négociation sur le marché « Trading Facility » tel que défini à l'article 97ter du présent règlement est demandée.

Il ne s'applique toutefois pas aux instruments financiers inscrits aux premier, second et nouveau marchés ou qui sont négociés aux Ventes publiques, ni à ceux qui sont visés à l'article 22, alinéa 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni, enfin, à ceux pour lesquels des dispositions légales ou réglementaires réservent exclusivement l'inscription ou l'admission à la négociation à un marché particulier. Section 2. - Des conditions d'admission à la négociation sur le marché

« Trading Facility »

Art. 172.Tout instrument financier visés à l'article 171 du présent règlement peut être admis à la négociation sur le marché « Trading Facility », pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1. Selon le cas disposer d'une dispense totale ou partielle de la publication d'un prospectus conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs;2. L'autorité de marché a l'assurance du concours d'au moins un spécialiste tel que défini à l'article 1, 21° de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles assurant la liquidité des instruments financiers admis à la négociation sur le marché « Trading Facility »;3. La capitalisation boursière prévisible des instruments financiers admis à la négociation sur le marché « Trading Facility », doit s'élever au moins à 100 millions d'euro;4. Au cas où la demande d'admission à la négociation sur le marché « Trading Facility » concerne un instrument financier qui fait référence à un indice ou à un panier d'indice, celui-ci doit préalablement être reconnu par l'autorité de marché sur base de critères objectifs.Ces critères et les décisions qui découlent de leur application sont publiés par l'autorité de marché par tout moyen qu'elle estime adéquat; 5. L'autorité de marché a l'assurance de la présence en Belgique d'un ou de plusieurs organismes se chargeant du service financier auprès duquel ou desquels les détenteurs d'instruments financiers peuvent exercer leurs droits financiers;6. Les transactions portant sur les instruments financiers dont l'admission à la négociation sur le marché « Trading Facility » est demandée, doivent pouvoir être liquidées par un des organismes de liquidation désignés par la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles;7. L'admission à la négociation sur le marché « Trading Facility » porte sur tous les instruments financiers de même catégorie ou de même émission, admis à la négociation ou inscrits sur un autre marché et sur lesquels porte la dispense visée au point 1 du présent article. Section 3 - Des dérogations et conditions supplémentaires d'admission

au marché Trading Facility

Art. 173.L'autorité de marché peut, pour des instruments financiers déterminés, déroger aux conditions visées aux points 2 à 7 de l'article 172 pour autant que ses décisions soient d'application générale.

Les dérogations accordées par l'autorité de marché sont motivées et sont rendues publiques par tout moyen qu'elle estime adéquat.

Art. 174.Dans le seul intérêt du bon fonctionnement du marché ou en vue de la protection de l'épargne, l'autorité de marché peut subordonner l'admission à la négociation d'un instrument financier déterminé à toute condition supplémentaire qui lui est particulière.

Elle en informe par écrit le membre, et, le cas échéant, la société dont les instruments financiers font l'objet de la demande ou la société de gestion du fonds commun de placement dont les parts font l'objet de la demande. Section 4. - De la procédure d'admission sur le marché « Trading

Facility » Sous-section 1re. - Introduction de la demande d'admission et décision de l'autorité de marché

Art. 175.Sous réserve de ce qui suit, les articles 107 et 109 à 112 du présent règlement sont d'application à toute demande d'admission à la négociation d'instruments financiers sur le marché « Trading Facility ».

Les membres joignent à leur demande les documents visés à l'article 176 du présent règlement.

Sous-section 2 - Documents à joindre à la demande d'admission à la négociation sur le marché « Trading Facility »

Art. 176.Doivent être joints à la demande d'admission à la négociation sur le marché « Trading Facility », les documents suivants : 1. l'attestation de dispense totale ou partielle de publication de prospectus émanant de la Commission bancaire et financière;2. l'engagement d'au moins un spécialiste d'assurer la liquidité de l'instrument financier admis à la négociation, conformément au Règlement du marché;3. la preuve que la capitalisation boursière de 100 millions euro est atteinte;4. le cas échéant, la demande de reconnaissance de l'indice ou du panier d'indices par l'autorité de marché;5. l'attestation du ou des organismes financiers auprès duquel ou desquels les détenteurs d'instruments financiers peuvent exercer leurs droits financiers, 6.la confirmation que les transactions portant sur les instruments financiers dont l'admission à la négociation sur le marché « Trading Facility » est demandée, sont liquidés par un des organismes de liquidation désignés par BXS. Section 5. - Obligations des membres qui demandent l'admission d'un

instrument financier sur le marché « Trading Facility »

Art. 177.Le membre qui demande l'admission à la négociation d'un instrument financier sur le marché Trading Facility s'engage à: 1. conformément aux règles du marché veiller à la diffusion de l'information occasionnelle ou périodique qui doit être publiée par les émetteurs d'instruments financiers;2. payer la contribution fixée par le conseil d'administration, qui doit être réglée à la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles endéans les 2 mois de la décision d'admission. Section 6. - Règles d'organisation et de fonctionnement du marché «

Trading Facility »

Art. 178.Les règles d'organisation et de fonctionnement du marché « Trading Facility » sont fixées aux articles 154 et 155 du règlement du marché précité de la Bourse de Bruxelles. Section 7 - Suspension et radiation des instruments financiers sur le

marché « Trading Facility »

Art. 179.Les articles 121 à 127 du présent règlement sont d'application sur le marché « Trading Facility ». » CHAPITRE II. - Dispositions diverses

Art. 4.Les articles 171, 172 et 173 de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles, deviennent respectivement les articles 180, 181 et 182.

Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances D. REYNDERS

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