publié le 18 avril 2025
Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations de la technologie orthopédique
27 MARS 2025. - Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations de la technologie orthopédique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, de chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie ;
Considérant que la Commission de contrôle budgétaire a donné son avis le 23 octobre 2024 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 octobre 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget donné le 15 janvier 2025;
Vu l'avis 77.442/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une intervention personnelle est mise à charge des bénéficiaires dans le coût : 1° de certaines prestations d'orthopédie visées à l'article 27/1, H. ORTHESES, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Cette intervention personnelle est fixée à : 32,33 O pour la prestation 645396-645400, 32,33 O pour la prestation 645632-645643, 27,07 O pour la prestation 645654-645665, 39,82 O pour la prestation 645971-645982, 5,94 O pour la prestation 646096-646100, 9,88 O pour la prestation 646995-647006, 26,57 O pour la prestation 697071-697082, 7,54 O pour la prestation 647533-647544, 18,06 O pour la prestation 647614-647625, 2,67 O pour la prestation 653472-653483, 0,74 O pour la prestation 649213-649224, 3,84 O pour la prestation 649353-649364, 3,65 O pour la prestation 649375-649386, 5,00 O pour la prestation 649714-649725, 14,24 O pour la prestation 649751-649762, 11,55 O pour la prestation 645190-645201, 23,11 O pour la prestation 645234-645245, 18,61 O pour la prestation 645315-645326, 15,44 O pour la prestation 646973-646984, 9,66 O pour la prestation 647555-647566, 124,54 O pour la prestation 647592-647603, 8,32 O pour la prestation 649434-649445, 5,78 O pour la prestation 649670-649681, 21,71 O pour la prestation 653612-653623, 21,71 O pour la prestation 653634-653645, 8,45 O pour la prestation 650510-650521, 89,97 O pour la prestation 655690-655701, 6,54 O pour la prestation 645050-645061, 3,56 O pour la prestation 649235-649246, 4,24 O pour la prestation 649294-649305, 3,99 O pour la prestation 649316-649320, 6,54 O pour la prestation 649390-649401, 8,12 O pour la prestation 649633-649644, 8,12 O pour la prestation 649773-649784, 3,05 O pour la prestation 650075-650086, 5,10 O pour la prestation 650090-650101, 16,27 O pour la prestation 650112-650123, 16,27 O pour la prestation 650134-650145, et 5,93 O pour la prestation 653516-653520. 2° des chaussures orthopédiques classées dans les catégories A, B, C et D, prévues à l'article 29/1, A.CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE SUR MESURE, APPLICATIONS ORTHOPEDIQUES COMPRISES, MEME SI CELLES-CI DOIVENT ETRE FIXEES DANS LA CHAUSSURE, PAR PIECE, de la même annexe.
Cette intervention personnelle est fixée à : 25,17 O pour les prestations de la catégorie A, indiquées par la lettre X, 80,85 O pour les prestations de la catégorie B, indiquées par la lettre Y, 80,85 O pour les prestations de la catégorie C, indiquées par la lettre Z, et 41,83 O et pour les prestations de la catégorie D, indiquées par la lettre W. Lorsque le bénéficiaire est appareillé avec des prestations appartenant à des catégories différentes, l'intervention personnelle de la catégorie avec l'intervention personnelle la plus faible est d'application à ces prestations.
Les lettres X, Y, Z et W sont celles visées à l'article 29/1, A. CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE SUR MESURE, APPLICATIONS ORTHOPEDIQUES COMPRISES, MEME SI CELLES-CI DOIVENT ETRE FIXEES DANS LA CHAUSSURE, PAR PIECE, A.3., de la même annexe. 3° des semelles orthopédiques visées à l'article 29/1, B.SEMELLES ORTHOPEDIQUES, de la même annexe.
Cette intervention personnelle est fixée à 9,02 O pour la prestation 653973-653984.
Art. 2.L'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE