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Arrêté Royal du 27 mars 2022
publié le 06 mai 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

source
service public federal securite sociale
numac
2022040882
pub.
06/05/2022
prom.
27/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 23, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu l'Arrêté Royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;

Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 6 octobre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 décembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 14 février 2022 ;

Vu l'avis 71.089/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre V de l'annexe à l'arrêté Royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix inséré par l'Arrêté royal du 22 octobre 2010 et remplacé par l'Arrêté royal du 1er mars 2018, le point 2, B, b est remplacé par les dispositions suivantes : « il a conclu un contrat trajet de soins pour le diabète de type 2 qui est valable à la date de la prescription visée au point 4.2, B ou qui entre en vigueur dans les 3 mois qui suivent cette date ».

Art. 2.Le point 4.2, C du chapitre V de l'annexe au même arrêté est complété par les dispositions suivantes : « Pour un bénéficiaire pour lequel le contrat trajet de soins entre en vigueur dans un délai maximum de 3 mois qui suit la date de la prescription, un maximum de 5 prestations d'éducation peut être remboursé à partir de la date de la prescription jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du contrat trajet de soins. Les prestations d'éducation qui sont réalisées pendant cette période de 3 mois maximum comptent également dans le nombre maximum de prestations d'éducation remboursables prévu au présent point C. »

Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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