publié le 01 avril 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle
27 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 105, § 1er, alinéa 1er, réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 15 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 février 2009;
Vu l'avis n° 46.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3, § 1er. Le travailleur a droit au congé parental visé à l'article 2 : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; - dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. § 2. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
Le douzième anniversaire peut en outre être dépassé en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre 1997.
Arrêté royal du 15 juillet 2005, Moniteur belge du 28 juillet 2005.