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Arrêté Royal du 27 mars 2003
publié le 04 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2003003202
pub.
04/04/2003
prom.
27/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/27/2003003202/moniteur
moniteur
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27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 52 remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et l'article 54 remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 15 modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 31 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2003;

Vu l'avis n° 34.952/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Dans les bureaux des douanes, un système automatisé de validation du type SADBEL est utilisé et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est constaté par une empreinte apposée par l'imprimante de ce système.

Cette empreinte reprend : 1° pour les déclarations pour la consommation qui sont établies par le système SADBEL et pour lesquelles le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation est différé par application de l'article 5, § 2 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée : - la mention "semaine comptable" suivie du numéro de la semaine comptable; - la mention "paiement différé" suivie du montant total des impositions acquittées; - le lieu et la date de l'acquittement; - la mention "SADBEL-CONTR" suivie d'un numéro de contrôle; 2° pour les déclarations pour la consommation qui sont établies par le système SADBEL et pour lesquelles la taxe due est payée comptant de même que pour les déclarations pour la consommation autres que les déclarations SADBEL : - le numéro de la déclaration; - la date et l'heure de l'acquittement; - le numéro de l'opérateur; - le numéro de compte; - un certain nombre de caractères composés de lettres D et A entrelacées; - le montant total des impositions acquittées en EUR; - la mention "DIFFERE" lorsque le paiement des taxes dues à l'importation est différé ou "POUR ACQUIT" lors d'un paiement comptant de ces taxes; - la semaine comptable.

Lorsque la déclaration pour la consommation visée à l'alinéa 2, 2°, est une déclaration SADBEL, les mentions sont complétées par la mention "SADBEL-CONTR." »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.

Arrêté royal du 13 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001.

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