Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 mars 1998
publié le 01 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016091
pub.
01/04/1998
prom.
27/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/27/1998016091/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 1997, du 14 janvier 1997 et du 8 septembre 1997;

Vu le Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 614/97; Vu le Règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2186/96;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de devoir disposer de la nouvelle réglementation vers le début de la période suivante;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, sont apportées les modifications suivantes : A) Le point 15, d. est remplacé par la disposition suivante : « d. durant cette période de 9 ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant, et soit son parent ou allié au premier degré. » B) Au point 15, e., les mots « unités de production » sont remplacés par les mots « unités de production laitières ». .

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, « 1996 » est remplacé par les mots « de la période précédente ».

Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Un producteur peut céder temporairement les quantités de référence pour lesquelles il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévu à l'article 15, 4°, soit une demande de transfert comme prévu à l'article 5. Dans ce dernier cas, la quantité de référence ne peut être cédée temporairement qu'au producteur-cessionnaire à qui la quantité de référence sera transférée définitivement en vertu de l'article 5.

Au cas où un producteur n'a pas introduit de demande de libération définitive d'une quantité de référence comme prévu à l'article 15, 4°, ou de transfert comme prévu à l'article 5, la quantité totale qu'il peut céder sur base d'une convention de cession temporaire est limitée à 10.000 litres, sauf en cas de force majeure. »

Art. 4.A l'article 5, b. du même arrêté, la disposition suivante est ajoutée : « Lorsque conformément aux dispositions de l'article 1er, point 15, une exploitation est reprise par un autre producteur, ce dernier doit également, pour les terres ayant fait l'objet d'une demande de transfert après le 1er avril 1996, respecter les mêmes obligations que son cédant pendant une nouvelle période de 9 ans. » A l'article 5 du même arrêté, la disposition suivante est ajoutée : « f. Le producteur-cédant ne peut avoir construit après le 1er avril 1996 une nouvelle installation laitière et/ou une nouvelle étable pour vaches laitières sur une terre n'ayant pas fait partie de son exploitation, de façon continue, durant les 3 dernières périodes. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.§ 1er. En cas de transfert total ou partiel d'une exploitation parce que le bailleur a donné congé au producteur, qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix, sauf si le congé est basé sur l'article 7, 6°, 7° et 8°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée pour la dernière fois par la loi du 7 novembre 1988, et si le producteur continue la production laitière, sans préjudice des articles 5, 9 et 10 du présent arrêté, ce dernier conserve une partie ou la totalité de sa quantité de référence à condition que la somme de la quantité de référence conservée et de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qu'il reprend, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant l'expiration du bail. § 2. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par transfert partiel : 1° un renon donné pour l'ensemble des étables et de l'installation laitière de l'unité de production laitière; 2° un renon sur des terres qui a pour effet de réduire la superficie conservée par le producteur de telle sorte que la quantité de référence par hectare devienne supérieure à 10.000 litres; cette superficie est déterminée sur base de la déclaration de superficies du producteur; ou 3° une combinaison des points 1° et 2°. Le § 1er est d'application en cas d'expropriation. »

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 à un producteur-cessionnaire qui est parent ou allié au premier degré du cédant, 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au delà de 520.000 litres, sont ajoutés à la réserve nationale.

Si le producteur-cédant ou cessionnaire est une société agricole, le lien de parenté ou d'alliance de l'associé-gérant, agriculteur à titre principal, est pris en considération.

Ces liens ne sont pas pris en considération lorsqu'il s'agit d'une personne morale autre que la société agricole.

L'exigence d'un lien de parenté ou d'alliance au premier degré est satisfaite, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques : - tous les membres, personnes physiques, constituant le groupement doivent être, entre eux, parents ou alliés au 1er degré; - un lien de parenté ou d'alliance au 1er degré doit exister entre au moins une personne physique dans le chef du producteur-cessionnaire et au moins une personne physique dans le chef du producteur-cédant, le cas échéant, son associé-gérant visé à l'alinéa 2; 2° si le producteur-cessionnaire est une société agricole : - tous les associés-gérants doivent être, entre eux, parents ou alliés au 1er degré; - un lien de parenté ou d'alliance au 1er degré doit exister entre au moins un associé-gérant, agriculteur à titre principal, dans le chef du producteur-cessionnaire et au moins une personne physique dans le chef du producteur-cédant, le cas échéant, son associé-gérant visé à l'alinéa 2.

Toutefois, les conditions sont considérées comme remplies lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques constitué de 2 époux, ou de frères et/ou de soeurs, que le producteur-cédant est ou bien une personne physique, ou bien un groupement de personnes physiques constitué de 2 époux, et est parent au 1er degré avec l'une des personnes physiques constituant le producteur-cessionnaire.

Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, agriculteurs à titre principal, répondant à l'exigence d'un lien de parenté ou d'alliance au 1er degré telle que définie à l'alinéa 4, 1° du présent article, le plafond de 520.000 litres est porté à 720.000 litres; si le producteur-cessionnaire est une société agricole, répondant à l'exigence d'un lien de parenté ou d'alliance au 1er degré telle que définie à l'alinéa 4, 2° du présent article, le plafond de 520.000 litres est également porté à 720.000 litres.

La retenue pour la réserve nationale n'est pas d'application sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, au cas où le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au 1er degré, et satisfont aux conditions suivantes : - le cédant ne peut avoir repris une quantité de référence pendant la période en cours; - ni cédant, ni cessionnaire n'ont atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période de prise d'effet du transfert; - le cessionnaire ne peut avoir repris d'exploitation, au sens de l'article 1er, 15, durant les 9 périodes qui précèdent, ni durant la période en cours. Toutefois, les 9 périodes sont réduites à 5 si la demande de reprise considérée a été introduite antérieurement au 1er janvier 1997; - tous les associés-gérants ont été nommés dans l'acte de constitution de la société agricole ou ont la qualité de gérant de cette société agricole sans discontinuer pendant les 9 périodes précédentes.

Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 à un producteur-cessionnaire qui a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante, ou à un groupement de personnes physiques dont l'une des personnes au moins a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante, 90 % de la quantité de référence seront ajoutés à la réserve nationale. Toutefois cette règle n'est pas d'application si la ou les personnes physiques considérées étaient agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les 3 périodes précédentes. »

Art. 7.L'article 10, a) du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « a) Le transfert visé aux articles 5 et 13 s'opère, hormis en cas de reprise ou création d'une exploitation : - entre producteurs qui ne sont ni parents ni alliés au 1er degré; - lorsque soit le cédant, soit le cessionnaire est un groupement de personnes physiques et morales; - entre producteurs qui ne remplissent pas les conditions de parenté visées aux alinéas 4 et 5 de l'article 9. » .

A l'article 10, d) du même arrêté, un 3e alinéa est ajouté : « Lorsque le cédant et le cessionnaire des terres transférées sont parents ou alliés au 1er degré, le retour à la réserve de 90 % de la quantité de référence correspondante à transférer ne s'applique pas sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992. » A l'article 10 du même arrêté, la disposition suivante est ajoutée : « f) La retenue pour la réserve s'élève aussi à 90 % de la quantité de référence à transférer liée aux terres transférées qui ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situent l'installation laitière et/ou l'étable d'une unité de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. »

Art. 8.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, la disposition suivante est ajoutée : « Outre les documents justificatifs du transfert de terres, seules les cartes pour les déclarations de superficies du cédant et qui se rapportent à l'année précédant la période en cours peuvent être utilisées pour indiquer les parcelles qui sont transférées dans le cadre des transferts visés aux articles 5 à 12. » Dans l'article 14, § 2, 2e alinéa, du même arrêté, « 1996 » est remplacé par « 1998 ».

Art. 9.A l'article 15, 5°, 2e tiret, 2e alinéa, du même arrêté, le code « 20 » est remplacé par les codes « 201, 202 ».

A l'article 15, 5°, 4e tiret, du même arrêté, le mot « définitif » est inséré entre les mots « transfert » et « de quantité ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

^