publié le 08 juin 2020
Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation
27 MAI 2020. - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)
PHILIPPE, Roi des Belges, ÷ tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées : 1° NBN B 21-004:2020 Eléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé - Norme d'application nationale à la NBN EN 12602:2016 ;2° NBN S 21-111-2:2020 Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 2 : Règles pour l'étude, la conception et le placement ;3° NBN S 21-111-3:2020 Systèmes de détection et d'alarmes incendie - Systèmes d'alarme vocale - Partie 3 : Gestion, qualifications et compétences ;4° NBN S 23-002-2:2020 Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs ;5° NBN S 23-002-3:2020 Vitrerie - Partie 3 : Calcul des épaisseurs de verre en façade.
Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II, 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11).
Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 234:1957 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mai 1958 ;2° NBN 237:1953 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955 ;3° NBN 238:1953 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 juin 1954 ;4° NBN 239:1953 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955 ;5° NBN 263:1951 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952 ;6° NBN 422:1957 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957 ;7° NBN B 21-004:2016 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016 ;8° NBN B 62-004:1987 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987 ;9° NBN D 01-001:1978 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979 ;10° NBN D 10-001:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977 ;11° NBN D 11-001:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;12° NBN D 11-100:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;13° NBN D 11-101:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;14° NBN D 11-102:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;15° NBN D 11-103:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;16° NBN D 11-104:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;17° NBN D 11-105:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;18° NBN D 11-106:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;19° NBN D 16-001:1975 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976 ;20° NBN D 16-002:1975 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976 ;21° NBN D 30-001:1991 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 janvier 1992 ;22° NBN D 30-002:1989 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;23° NBN D 30-003:1990 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990 ;24° NBN D 30-007:1991 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;25° NBN D 30-008:1995 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996 ;26° NBN D 30-020:1992 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;27° NBN D 30-021:1989 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;28° NBN D 30-039:1995 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996 ;29° NBN D 30-041:1992 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992 ;30° NBN D 30-100:1989 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 ;31° NBN S 23-002-2:2016 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016 ;32° NBN S 23-002-3:2016 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 2016.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE