publié le 28 avril 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 novembre 2013 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119130/CO/118) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012
Art. 2.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Commentaire paritaire L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
Passage au chômage avec complément d'entreprise
Art. 3.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.
Emploi de fin de carrière - carrière longue
Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.
Régime subsidiaire
Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les entreprises qui, par application de la convention collective de travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps : - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps; - les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif, tel que prévu à l'article 4 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à temps-partiel et à 1/5ème temps pendant 36 mois; - lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise, seul le crédit-temps avec motif peut être demandé; - le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.
Commentaire paritaire Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...
Durée de la convention
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle adapte et proroge la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative au crédit-temps (arrêté royal du 6 décembre 2006 - Moniteur belge du 29 décembre 2006 - numéro d'enregistrement 75051), dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 20 juillet 2011 (arrêté royal du 5 décembre 2012 - Moniteur belge du 12 mars 2013 - numéro d'enregistrement 106100). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK