publié le 16 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
27 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 3, § 2, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2013;
Vu l'avis 55.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1983 et modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Les mandataires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, peuvent apporter la preuve de la gratuité de leur mandat : 1° par une disposition statutaire ou à défaut, 2° par une décision de l'organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires. § 2. La disposition statutaire ou la décision, visée au paragraphe 1er, peut produire ses effets au plus tôt à partir du douzième mois qui précède : 1° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la décision est publiée dans les Annexes du Moniteur belge;2° soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la décision est communiquée à la caisse d'assurances sociales à laquelle le mandataire est affilié ou, à défaut d'affiliation, à l'Institut national. § 3. La preuve de la gratuité du mandat ne peut pas être admise lorsque des revenus visés à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, découlent du mandat ou lorsque l'association ou la société, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, verse des cotisations ou des primes pour la constitution d'une pension complémentaire du mandataire.
L'alinéa précédent s'applique à partir de l'année relative aux revenus ou aux cotisations ou primes. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE