publié le 03 juillet 2020
Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection parentale corona pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19
27 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection parentale corona pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2 et 5, § 1er, 5° et 6°, et § 2 ;
Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, l'article 53quinquies ;
Considérant l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade ;
Vu l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona ;
Considérant le protocole de négociation N-511 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 10 juin 2020 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2020 ;
Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2020 ;
Considérant l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juin 2020 ;
Vu l'avis 67.639/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ;
Considérant l'urgence motivée par le fait que la crise liée à la pandémie COVID-19 nécessite que des mesures urgentes et particulières soient prises concernant des adaptations au régime de travail afin de permettre à certains militaires de pouvoir pourvoir à la garde de leurs enfants tout en accomplissant des prestations réduites ;
Sur la proposition du Ministre de la Défense et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le militaire qui, sur la base de l'article 53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, peut réduire ses prestations de travail dans le cadre du congé de protection parentale, entre en ligne de compte pour le congé de protection parentale corona conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.Le congé de protection parentale corona est octroyé selon les règles et conditions applicables au congé de protection parentale visé à l'article 53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, et conformément à l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade, dans la mesure où le présent arrêté n'y déroge pas.
Pour l'application du présent arrêté, la notion de " jour ouvrable " est utilisée conformément à la définition visée à l'article 3, 61°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.
Art. 3.Le congé de protection parentale corona peut également être octroyé en raison du placement de l'enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, conformément aux dispositions visées à l'article 53quinquies, § 2, alinéas 3 à 6, de la loi du 13 juillet 1976 précitée.
Art. 4.Le congé de protection parentale corona peut être pris : 1° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié ;2° soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième. En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire occupé à temps plein peut aussi prendre un congé de protection parentale corona sous la forme d'un congé à temps plein : 1° soit, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité ou d'une affection telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de la loi du 13 juillet 1976 précitée ;2° soit, lorsque le militaire habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge.
Art. 5.Le congé de protection parentale corona peut être exercé à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, comme suit : 1° soit durant une période ininterrompue ;2° soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non ;3° soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non ;4° soit une combinaison des 2° et 3°.
Art. 6.Une allocation d'interruption est octroyée au militaire qui réduit ses prestations sur la base des dispositions du présent arrêté.
L'allocation d'interruption est égale à l'allocation en cas de congé de protection parentale, augmentée de 25 %.
En dérogation à l'alinéa 2, l'allocation d'interruption est égale à l'allocation en cas de congé de protection parental, augmentée de 50% : 1° soit, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité ou d'une affection telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de la loi du 13 juillet 1976 précitée ;2° soit, lorsque le militaire habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge. L'allocation d'interruption majorée ne peut être supérieure à la perte de rémunération suite à la prise du congé de protection parentale corona. Dans ce cas, l'allocation brute est limitée à cette perte de rémunération.
La perte de rémunération visée à l'alinéa 4 est calculée en multipliant la rémunération mensuelle de référence du dernier mois civil complet précédant le congé de protection parentale corona, par la diminution des prestations dans le cadre du congé de protection parentale corona.
Art. 7.§ 1. Le militaire qui, à partir du 1er mai 2020, a obtenu un congé de protection parentale avec une réduction des prestations de travail de moitié ou d'un cinquième conformément à l'article 53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, peut, avec l'accord du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne, convertir le congé de protection parentale en cours en congé de protection parentale corona.
En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire qui, à partir du 1er mai 2020, a obtenu un congé de protection parentale sous la forme d'un congé à temps plein conformément à l'article 53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, peut avec l'accord du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne, convertir le congé de protection parentale en cours en congé de protection parentale corona, à la condition à cette date : 1° soit, d'avoir un enfant atteint d'une incapacité ou d'une affection telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de la loi du 13 juillet 1976 précitée ;2° soit, d'habiter seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge. Le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne donne dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande son accord relatif à la conversion du congé de protection parentale en congé de protection parentale corona.
Si le congé de protection parentale n'est pas converti pour l'entièreté de la durée prévue en congé de protection parentale corona, le congé de protection parentale est alors repris à partir du jour qui suit la fin du congé de protection parentale corona jusqu'à la date de fin initialement prévue. § 2. La période durant laquelle le congé de protection parentale est converti en congé de protection parentale corona conformément au paragraphe 1er, n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce congé de protection parentale.
La période restante de ce congé de protection parentale converti peut être prise ultérieurement et ce, même si cette période restante n'atteint pas la durée minimale du congé. Cette période ne doit pas être prise dans la même fraction. § 3. Le congé de protection parentale corona ne peut pas être appliqué simultanément avec un congé visé aux articles 53bis à 53sexies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, ou lorsque le militaire effectue des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ou dans le régime de départ anticipé à mi-temps visées aux articles 2 et 11 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.
Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 précité, le militaire qui souhaite bénéficier du congé de protection parentale corona, effectue une demande par tout moyen de communication écrit moyennant un accusé de réception auprès de son chef de corps, dans laquelle il mentionne la durée et la date de début désirées. Cette demande doit être introduite au plus tard trois jours ouvrables avant la date de début désirée.
En dérogation à l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 précité, l'autorité visée à l'article 53quinquies, § 1er, de la loi du 13 juillet 1976 précitée, est le chef de corps. § 2. En dérogation à l'article 1er, alinéas 4 à 6, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 précité, le chef de corps donne au militaire son accord ou refuse le congé dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande et au plus tard avant la prise de cours du congé de protection parentale corona.
La notification de l'accord ou du refus du chef de corps est faite par tout moyen de communication écrit moyennant un accusé de réception du militaire concerné. § 3. Les délais de la procédure de demande peuvent être raccourcis de commun accord.
Art. 9.Conformément à l'article 95, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux candidats militaires.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.
A l'exception de l'article 7, § 2, le présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date où l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona, cesse d'être en vigueur.
Art. 11.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. GOFFIN Le Ministre de la Fonction publique, D. CLARINVAL