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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 27 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202348
pub.
27/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 28 septembre 2017 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142403/CO/216)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Par "employés", on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et sous réserve de l'adoption d'un arrêté royal activant l'effort à faire en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à risque pour la période de 2017-2018.

Art. 3.Sous réserve de l'adoption d'un arrêté royal activant l'effort à faire en faveur des groupes à risque pour la période 2017-2018, les parties décident de faire un effort particulier aussi pour les années 2017 et 2018 pour les personnes appartenant aux groupes à risque et cet effort représentera 0,10 p.c. de la masse salariale du secteur à partir du 1er janvier 2017.

Cet effort sera réalisé par l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence du notariat".

Art. 4.Pour le financement des mesures en faveur des groupes à risque, est prélevée la cotisation ordinaire de 0,10 p.c. visée par l'article 3, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

La perception de cette cotisation en faveur du "Fonds de sécurité d'existence du notariat" se fera par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale. Son conseil d'administration décide chaque année du programme de formation et de la destination à donner à ces fonds.

Art. 5.§ 1er. Sont considérés comme "groupes à risque" : 1) les employés âgés d'au moins 50 ans;2) les employés âgés d'au moins 40 qui sont menacés par un licenciement;3) les employés qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service;4) les employés avec une aptitude au travail réduite;5) les jeunes employés qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise;6) les employés qui soit en raison d'une réorganisation ou de l'informatisation éprouvent des difficultés significatives d'adaptation;7) les employés qui au moment de leur engagement ne disposent pas d'une expérience suffisamment relevante;8) les employés peu qualifiés (groupes de fonctions 1, 2A, 2B). § 2. Conformément à l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013, la moitié de l'effort dont question à l'article 3 est réservée aux groupes à risque visés à l'article 5, § 1er, 1), 2), 3), 4) et 5). § 3. Conformément à l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013, l'effort visé au § 2 du présent article est pour moitié destiné au groupe à risque visé à l'article 5, § 1er, 5) et aux personnes appartenant aux groupes à risque visés à l'article 5, § 1er, 3) et 4) qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 6.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail doivent être déposés au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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