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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 27 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant l'article 3 de la convention collective de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202339
pub.
27/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant l'article 3 de la convention collective de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant l'article 3 de la convention collective de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 octobre 2017 Modification de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-2018 (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142989/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140854/CO/109) est modifié comme suit : "Les salaires bruts augmentent de 1,1 p.c. à partir du 1er octobre 2017.

Au niveau de l'entreprise, cette augmentation du salaire brut de 1,1 p.c. peut être accordée sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017.

A partir du 1er octobre 2017, les salaires bruts barémiques augmentent également de 1,1 p.c. dans les entreprises où les salaires bruts effectifs augmentent de 1,1 p.c..

Cette augmentation, à partir du 1er octobre 2017, des salaires bruts barémiques de 1,1 p.c. ne sera par contre pas applicable dans les entreprises qui ont opté pour une augmentation autre qu'une augmentation de 1,1 p.c. des salaires bruts.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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