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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 27 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202103
pub.
27/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 2 décembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 23 janvier 2015 sous le numéro 124985/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail, on prévoit, dans le secteur de l'industrie du diamant, un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus licenciés selon les règles, conditions et modalités prévues par la convention collective de travail précitée, à l'exception des règles, conditions et modalités fixées par la présente convention collective de travail.

Le présent RCC est régi par les dispositions légales en vigueur concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise et doit concorder avec les dispositions de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Par dérogation aux règles précitées, les travailleurs qui, durant la période de validité de la présente convention collective de travail, satisfont aux conditions susmentionnées d'âge et d'ancienneté mais qui ne sont licenciés qu'en dehors de la période de validité de la présente convention collective de travail, reçoivent une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 2013.

Le régime précité ne s'applique toutefois pas aux travailleurs qui n'ont pas fourni l'attestation prévue à l'article 4 de la convention collective de travail précitée n° 107 du 28 mars 2013, conformément aux règles prévues dans la même disposition, à l'employeur qui l'a demandée pour le licenciement.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article et sans préjudice de l'article 6 de la présente convention collective de travail, les dispositions concernant l'indemnité complémentaire visée par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée s'appliquent à ce régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise. § 2. a) Lorsqu'un travailleur est au chômage complet depuis moins d'1 an, il doit avoir été de nouveau occupé pendant au moins 1 mois par un employeur pour avoir droit à l'indemnité complémentaire.

Lorsqu'un travailleur est au chômage complet depuis plus d'un an, il doit avoir été de nouveau occupé par un employeur pendant au moins 6 mois pour avoir droit à l'indemnité complémentaire. b) Lorsqu'un travailleur est malade pendant une période de 6 mois à 1 an, il doit retravailler au moins 1 mois pour avoir droit à l'indemnité complémentaire. Lorsqu'un travailleur est malade pendant plus d'1 an, il doit retravailler au moins 6 mois pour avoir droit à l'indemnité complémentaire c) En cas d'augmentation salariale en dehors d'une convention collective de travail ou en dehors d'une indexation, ce salaire doit être versé pendant au moins 6 mois afin d'être pris en considération pour le calcul du salaire net de référence.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est majoré d'1 EUR par jour de chômage indemnisé.

Les modalités de paiement sont fixées par l'organe de gestion général du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant".

Les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire s'appliquent également en cas d'application de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2013 et sont fixées par l'organe de gestion général du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant".

Art. 6.L'indemnité complémentaire et les frais inhérents sont pris en charge par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2008.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er décembre 2014 et cesse de produire ses effets au 1er décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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