publié le 27 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la dissolution et à la liquidation du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie"
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la dissolution et à la liquidation du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la dissolution et à la liquidation du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 4 octobre 2017 Dissolution et liquidation du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie" (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142325/CO/128.03)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie (SCP 128.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 4.Le "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie" est dissous avec effet au 1er janvier 2018 et mis en liquidation.
A partir du 1er janvier 2018, il est mis fin à la convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'entreprise au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie et en fixant les statuts du 9 septembre 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2004 (numéro d'enregistrement 64886/CO/128.03).
Art. 5.Conformément à l'article 18 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 dont question à l'article 2, les membres effectifs du comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie" sont désignés comme liquidateurs.
Dans le cadre de l'exercice de leur fonction, ils sont responsables devant les membres de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Le mandat des liquidateurs est non rémunéré.
Art. 6.Les droits et les engagements, l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie" sont transférés au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" (en abrégé, FSE du secteur du cuir), institué par la convention collective de travail du 6 septembre 2017 (n° 141737/CO/128) au 1er janvier 2018.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de un mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS