publié le 25 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 7 juillet 2017 Application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143078/CO/328.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande et membres de l'Union belge des transports en commun urbains et régionaux, ainsi qu'aux travailleurs que ces employeurs occupent. Par "travailleurs", on entend : les salariés et les appointés liés par un contrat de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une longue carrière, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration sont celles reprises dans la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, plus précisément : - Le travailleur réduit ses prestations à un emploi à 4/5èmes ou à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012; - Le travailleur peut justifier un passé professionnel de 35 ans au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - La date de prise de cours ou la date de prolongation de la période de réduction des prestations professionnelles est située pendant la durée de validité de la présente convention de travail.
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée limitée.
Elle prend effet à compter du 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS