publié le 25 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 11 octobre 2017 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries (Convention enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142902/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des candiseries. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2.Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week
37 uren/week
38 heures/semaine
37 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
EUR
Categorie I
13,54
13,85
Catégorie I
13,54
13,85
Categorie II
14,28
14,61
Catégorie II
14,28
14,61
Categorie III
15,01
15,35
Catégorie III
15,01
15,35
Art. 3.Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week
37 uren/week
38 heures/semaine
37 heures/semaine
EUR
EUR
EUR
EUR
Categorie I
13,98
14,32
Catégorie I
13,98
14,32
Categorie II
14,75
15,08
Catégorie II
14,75
15,08
Categorie III
15,51
15,86
Catégorie III
15,51
15,86
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 4 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage
18 jaar en ouder
90
18 ans et plus
90
17 jaar
80
17 ans
80
16 jaar
70
16 ans
70
15 jaar
60
15 ans
60
Commentaire sur l'article 5 Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit
Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 20 p.c. est allouée pour le travail de nuit.
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : - 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à : - 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces suppléments ne se cumulent pas avec les suppléments prévus pour le travail de nuit.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Prime d'ancienneté
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers ont droit annuellement à une prime d'ancienneté de : - 44,22 EUR après 5 ans de service; - 88,82 EUR après 10 ans de service; - 131,24 EUR après 15 ans de service; - 177,58 EUR après 20 ans de service. § 2. En cas de licenciement par l'employeur ou en cas de départ volontaire de l'ouvrier dans le courant de l'année, 1/12ème de la prime prévue au § 1er sera payé par mois de service. § 3. Cette prime sera payée en même temps que la prime de fin d'année. § 4. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise au moment du paiement. § 5. Cette prime est rattachée à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE VII. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de nuit
Art. 11.Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises où des avantages semblables ou équivalents sont accordés sous une autre forme. CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 8 décembre 2015 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries, enregistrée sous le numéro 131567/CO/118, et celle du 10 mai 2016 fixant la prime d'ancienneté des ouvriers occupés dans les candiseries, enregistrée sous le numéro 134327/CO/118, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Elle produit ses effets au 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. Subséquemment, elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS