publié le 03 octobre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à la réévaluation des salaires dans les ateliers protégés, reconnus par la Communauté flamande
27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à la réévaluation des salaires dans les ateliers protégés, reconnus par la Communauté flamande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à la réévaluation des salaires dans les ateliers protégés, reconnus par la Communauté flamande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Réévaluation des salaires dans les ateliers protégés, reconnus par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45987/CO/327) Dispositions liminaires : Vu le nouveau régime de subsidiation émanant de la Communauté flamande, qui est un régime transitoire, et avant que celui-ci fasse l'objet d'une évaluation au sein du "Vlaams Fonds", les parties sont d'accord pour appliquer un système de négociation transitoire.
Elles s'engagent à entreprendre des démarches communes auprès du gouvernement flamand en vue d'adapter le plus rapidement possible ce système de subsidiation.
Les parties acceptent le principe selon lequel le produit net de l'augmentation des subsides doit bénéficier intégralement aux travailleurs, reconnus par le "Vlaams Fonds" et occupés dans les ateliers protégés. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, reconnus par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", et aux travailleurs avec un handicap qu'ils occupent.
Par travailleurs, on entend les travailleurs tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.Il est tenu compte de l'application de l'arrêté du gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant règlement de subsidiation du salaire et des charges sociales des travailleurs dans les ateliers protégés, reconnus par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap".
Art. 4.La présente convention collective de travail est conforme aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et en particulier avec celles de l'arrêté royal du 20 décembre 1996. CHAPITRE III. - Réévaluation des salaires
Art. 5.Dans les entreprises qui, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 7 de l'arrêté susmentionné du gouvernement flamand, ne reçoivent pas de subside complémentaire, tous les salaires bruts des travailleurs avec un handicap en vigueur au 31 mars 1997 sont augmentés à partir du 1er avril 1997 d'un montant équivalent à 3,16 F de même que les salaires barémiques 4 et 5, qui sont ainsi portés à 209,60 F.
Art. 6.Dans les entreprises qui, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 7 de l'arrêté susmentionné du gouvernement flamand, reçoivent un subside complémentaire, les salaires bruts - ainsi que les salaires barémiques 4 et 5 - des travailleurs avec un handicap qui sont inférieurs à 209,60 F au 30 juin 1997 sont portés à partir du 1er juillet 1997 à 209,60 F.
Art. 7.Les employeurs sont d'accord pour mener des négociations au niveau provincial, ou, à défaut, au niveau local, avec les secrétaires syndicaux régionaux, jusqu'au 1er octobre 1997 au plus tard, à propos de la réévaluation des salaires des travailleurs occupés dans les entreprises visées à l'article 6 de la présente convention collective de travail et n'ayant pas reçu d'augmentation au 1er juillet 1997. Ils sont tenus d'en faire rapport au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés. Les éventuelles conventions collectives de travail conclues lui doivent être transmises.
Art. 8.Le président de la commission paritaire doit soumettre les conventions collectives de travail conclues pour information au groupe de travail flamand institué au sein de la commission paritaire.
Art. 9.Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux travailleurs avec un handicap, reconnus par le "Vlaams Fonds", qui bénéficient des mêmes conditions barémiques ou pécuniaires au moins équivalents à celles des travailleurs non handicapés dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée et validité
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX